Cour d'appel de Bourges, 16 janvier 2001

Appeal Number99/01946
Date16 janvier 2001
CourtCour d'appel de Bourges (France)

16 JANVIER 2001
No 26

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 19 octobre 1999 par le Tribunal de Commerce d'ISSOUDUN (Indre), dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2000 par Gérard X..., appelant ;

Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2000 par le Mandataire de Justice Z... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ART PRESTIGE

LA COUR,

Attendu que Gérard X... était associé dans la S.A.R.L. ART PRESTIGE dont le sieur Y... était le gérant, chacun d'eux détenant 50 % des parts ;

Qu'il reproche au jugement entrepris de l'avoir condamné à rembourser au liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ART PRESTIGE la somme de 44 136,49 F correspondant à des indemnités pour frais de déplacement qui lui avaient été payées à raison de son activité pour le compte de la société, ainsi qu'une somme de 4 000 F perçue à titre de dividendes ;

Qu'il fait valoir à cet effet que tant la prise en charge par la société de ses frais de déplacement que le paiement de dividendes avaient été expressément prévus par les associés ;

Que s'agissant plus particulièrement du paiement de ses frais de déplacement, il considère que celui-ci constitue une opération courante conclue à des conditions normales qui n'avait pas à être approuvée par l'assemblée générale comme le précise l'article 50-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, ainsi que le fait justement remarquer l'intimé,-que le remboursement de frais de déplacement suivant un barème kilométrique au profit d'un associé qui n'a pas la qualité de gérant et qui n'est titulaire d'aucun contrat de travail, ne constitue pas une opération courante conclue à des conditions normales au sens de l'article 50-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Qu'il est par ailleurs constant que l'activité que Gérard X... aurait déployée pour le compte de la S.A.R.L. ART PRESTIGE et le remboursement des frais de déplacement qui auraient pu en résulter, n'ont fait l'objet d'aucun rapport du gérant présenté à l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966

Qu'à cet égard la note écrite signée des deux associés dont se prévaut Gérard X... ne peut valoir procès-verbal d'assemblée générale, alors surtout qu'elle n'est pas datée

Que ladite note ne saurait pas davantage être regardée comme un ordre de mission du gérant dès lors qu'elle ne prévoit des déplacements et des indemnités kilométriques qu'à compter du ler octobre 1996, et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT