Cour d'appel de Bourges, SOC, du 24 février 2006

Date24 février 2006
CourtCour d'appel de Bourges (France)
Monsieur Georges X... a été embauché le 1er NOVEMBRE 2002 par Monsieur Y... de SAINT POL en qualité de jardinier, pour une durée hebdomadaire de 12 heures à répartir en fonction des nécessités du service et des disponibilités du salarié. Sa rémunération était constituée par un avantage en nature, en l'espèce l'attribution d'un logement dans la propriété de l'employeur.
Monsieur X... a été licencié le 26 OCTOBRE 2004 avec injonction de quitter le logement dans le délai d'un mois.
Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 MARS 2005 pour obtenir le versement de salaires et les congés payés afférents pour un travail à temps complet, l'indemnité de préavis et les congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour travail dissimulé outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Par jugement du 28 JUILLET 2005, dont Monsieur de SAINT POL a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de CH TEAUROUX a rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet et celle portant sur l'indemnisation d'un travail dissimulé mais a condamné l'employeur à verser à Monsieur X...:
- 365,28 ç à titre d'indemnité de préavis et 36,52 ç au titre des congés payés,
- 3.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 250 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
Monsieur de SAINT POL fait valoir que le jugement doit être confirmé
en ce qu'il a refusé la requalification du contrat de travail, dans la mesure où le salarié était également employé par la société TCS et que les fiches de travaux versés aux débats démontrent qu'il n'effectuait pas davantage d'heures.
Il est constant que Monsieur Z... a cessé de travailler le 20 JUILLET 2004, ce qui a conduit l'employeur à lui proposer par courrier du 16 SEPTEMBRE suivant a envisager une rupture amiable, suivi d'une mise en demeure du 6 OCTOBRE compte tenu du silence de l'intéressé puis du licenciement contesté. La prescription ne trouve pas à s'appliquer puisque l'attitude de Monsieur X..., à juste titre qualifiée de faute grave, a perduré pendant cette période.
Sur le travail dissimulé, il convient d'observer que Monsieur X... a été déclaré à la MSA le 15 NOVEMBRE 2002, les quinze premiers jours du mois ayant été consacrés à son déménagement, et qu'il a reçu un...

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