Cour d'appel de Caen, du 5 février 2002, 99/01691

Date05 février 2002
Docket Number99/01691
CourtCourt of Appeal of Caen (France)
I -Sur la validité du rapport d'expertise X... : Les appelantes demandent d'écarter des débats le rapport de l'expert judiciaire ; X... sous prétexte que les opérations effectuées par celui-ci n'auraient pas été menées de manière contradictoire Toutefois, l'expert a organisé une réunion contradictoire en y invitant toutes les parties concernées, le 29 mai 1991, dans les locaux de l'U... La société AU C... y était représentée par son conseil, et son assureur, à l'époque l'UA..., par un de ses inspecteurs et par Monsieur Y..., du cabinet T.., expert UA... Les parties ont pu remettre à l'expert toutes les pièces qu'elles jugeaient utiles à sa mission et ont toutes donné leur accord sur la procédure de prélèvements d'échantillons, sachant pertinemment que, devant l'importance du lot de bouteilles concernées et la diversité des qualités, un prélèvement statistique n'était pas possible. Ainsi, toutes les parties en cause ont donné leur accord sur un premier prélèvement sur la palette reconstituée après le procès-verbal de constat de Maître X..., huissier de justice à T...., en date du 11 octobre 1990, et sur un second prélèvement sur un carton prélevé au hasard sur une palette complète. En outre, à la demande des Caves Z... et de la Coopérative E..., l'expert a prélevé un carton d'un lot de curaçao embouteillé deux ans auparavant, à titre de comparaison. Il ne résulte d'aucun document que la société AU C... aurait été incitée par l'expert à ne pas envoyer un technicien à cette réunion contradictoire. Par la suite, les opérations de débouchage, les mesures de pression, les comparaisons de taille des bouchons et les constatations sur l'aspect de ceux-ci étaient des opérations purement techniques que l'expert pouvait valablement accomplir seul. Il s'impose de constater que les conclusions de l'expert ne faisaient alors aucun doute dans l'esprit des parties. Ainsi, la transaction entre l'Union des caves L... (venant aux droits des Caves Z...) et la CMRA a été conclue sur la

base d'une expertise amiable réalisée par Monsieur A..., expert GR..., et Monsieur Y..., expert UA.., assureur de la société AU C... (celui-là même qui était présent à la réunion d'expertise judiciaire), qui constatent sans en faire la moindre critique ou réserve que l'expertise judiciaire est en cours et que l'expert judiciaire a mis en évidence "une perte de pression imputable au défaut d'étanchéité des bouchons par suite d'une mauvaise qualité des bouchons livrés par la société AU C.. (procès-verbal d'expertise A... -Y...). Les courriers échangés entre les sociétés AU C...et la Coopérative E.., avant même les opérations d'expertise judiciaire, viennent confirmer que le fournisseur de bouchons admettait la mauvaise qualité de ses produits en l'imputant d'ailleurs aux conditions climatiques exceptionnelles qui ont pu avoir des conséquences néfastes sur la composition desdits bouchons (lettre AU C... du 8 octobre 1990). Les conclusions de l'expert, telles qu'elles résultent de son rapport, ont pu être contradictoirement débattues, étant précisé qu'il n'est fait par aucun texte l'obligation à l'expert de déposer préalablement un pré-rapport. Les parties se sont d'ailleurs abstenues pendant plusieurs années, tant que se poursuivait l'expertise sur le montant des préjudices, à laquelle elles participaient par des dires, de critiquer en quoi que ce soit le rapport de Monsieur X..., voire d'émettre simplement une quelconque réserve tant sur le déroulement de ses opérations que sur le contenu de son rapport. La mise en cause du rapport de Monsieur X... outre son aspect tardif, est en conséquence infondée et doit être rejetée. Il -Sur la cause du sinistre : L'expert X... est ingénieur-agronome-oenologue, expert près la Cour d'Appel de R.... Il importe peu que la technique du champagne soit différente de celle ici pratiquée, les compétences de l'expert n'étant pas limitées à telle technique particulière. Bien que l'expert emploie la formule

prudente "Nous penchons vers une grande responsabilité de la société AU C... dans ce sinistre avec une qualité d'aggloméré ne répondant pas à l'usage auquel il était destiné", il n'en résulte pas moins très explicitement du rapport que la seule cause de la perte de pression dans les bouteilles analysées se trouve effectivement dans l'insuffisance de souplesse des bouchons livrés par la société AU C.... Si des différences d'enfoncement des bouchons ont pu être relevées selon les lots examinés, elles n'ont cependant eu aucune conséquence comme le constate l'expert judiciaire après avoir relevé : *des lots ayant des enfoncements de bouchons corrects et homogènes et présentant néanmoins des pertes de pression (mûre 5 %), *des enfoncements très variables sur un grand nombre de lots présentant tous une pression nulle (ex: cherry 5 %), * des enfoncements insuffisants sur un lot sans perte de gaz ( curaçao ). L'observation déterminante de l'expert concerne la différence de taille des bouchons au ras de la bague et en leur partie au contact avec le liquide, cette différence permettant de juger de la souplesse des bouchons. Or, sur ce point, qui n'est pas sérieusement critiqué par le rapport Z... produit par les appelants, l'expert a mis en évidence que : ] dans les lots ayant perdu toute pression, la différence de taille est pratiquement nulle, les bouchons étant chevillés, c'est à dire de forme quasi-cylindrique et durs comme du bois (ex: kiwi, pêche 5 %), ] dans les lots qui ne sont pas complètement dégazés, la...

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