Cour d'appel de Caen, 12 février 2008, 06/3064

Date12 février 2008
Docket Number06/3064
CourtCourt of Appeal of Caen (France)

AFFAIRE : N RG 06 / 03064
Code Aff. :
ARRET N
J B. C G.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 20 Septembre 2006-
RG no 05 / 1061

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 12 FEVRIER 2008

APPELANTE :

Mademoiselle Anabelle X...
...

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me BELLENGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

La SA CREDIT AGRICOLE SUISSE
4 Quai du Général Guisan- GENEVE (Suisse)
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me DEGROUX, plaidant Me MORILLOT avocats au barreau de PARIS

Monsieur Jannick B...
...

non représenté bien que régulièrement assigné

Madame Martine C... épouse D...
...

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me MONTENOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

* * *
Par jugement du 20 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Lisieux a statué ainsi :

"- Constate que la loi française est bien applicable aux engagements de cautionnement personnel conclus le 23 juillet 1996 par Jannick B..., Martine D... et Anabelle X..., pour le crédit accordé par la société UBP à la SARL Les 3 Maj.
- Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Anabelle X... sur le fondement de l'article L 621- 48 ancien du code de commerce.
- Condamne solidairement Annabelle X..., Martine D... et Jannick B... à verser à la SA Crédit Agricole Indosuez Suisse la somme de cinq cent vingt mille neuf cent soixante dix neuf euros et quinze centimes (520. 979, 15 euros),
au titre de leur engagement de cautionnement solidaire du crédit octroyé à la SARL Les Trois Maj par la société UBP (aux droits de laquelle vient la SA Crédit Agricole Indosuez suisse).
Dit que cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an, à compter du 13 octobre 2003.
- Rejette la demande relative à une résistance abusive.
- Rejette la demande, formulée par Martine D..., de condamnation de Jannick B... à la garantir de sa condamnation au remboursement de la somme susvisée. "

Le tribunal relatait :

" La S. A. R. L. LES 3 MAJ a été constituée le 26 octobre 1995 ? entre Anabelle X..., Martine D..., et Jannick B....
Le 23 avri11996, elle a contracté un crédit d'un montant de 2 500 000 FF auprès de l'Union des Banques Privées (ci dessous dénommés UBP), société de nationalité britannique.
Ce prêt, soumis expressément à la loi anglaise et donnant compétence aux tribunaux anglais pour connaître des éventuels litiges entre la banque et l'emprunteur, était destiné à financer les travaux de rénovation de l'établissement de restauration " Le Domaine de la Bergerie " à Deauville.
Il était prévu un taux d'intérêts équivalent au taux de refinancement de la banque sur le marché financier de Londres, augmenté de 1, 25 %.
Ce crédit devait être remboursé dans sa totalité avant le 31 décembre 1996.
Il était mentionné des intérêts de retard d'un montant de 4 % au- dessus du taux du marché financier de Londres.
Le contrat de crédit prévoyait l'existence de plusieurs garanties, lesquelles ont fait l'objet d'un acte notarié établi le 23 juillet 1996 à Paris :- la caution personnelle solidaire de chacun des trois associés de la S. A. R. L. LES 3 MAJ, pour un montant maximum de 2 750 000 FF chacun, pour toutes sommes qui seraient dues au titre du principal ou des intérêts du crédit. Cet engagement de caution expirait au 31 janvier 1997.

- une caution hypothécaire sur un immeuble appartenant à Mme X..., situé à paris.
- une garantie réelle sur le bail emphytéotique conclu entre la Mairie de Deauville et la S. A. R. L. LES 3 MAJ.
Par acte notarié en date du 25 novembre 1998, la société UBP a cédé cette créance, avec les garanties l'accompagnant, à la S. A. Banque du Crédit Agricole Indosuez suisse.
Celle- ci a été ultérieurement fusionnée avec la S. A. Crédit Agricole Indosuez Suisse.
La S. A. R. L. LES 3 MAJ a été condamnées, par arrêt de la Cour de Justice du Canton de Genève en date du 6 janvier 2001, à verser, à la S. A. Banque du Crédit Agricole Indosuez Suisse, la somme de 657 834, 25 F suisses avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 1er septembre 1999, au titre du principal et des intérêts restant dus sur l'emprunt.
...
La S. A. R. L. LES 3 MAJ a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13 octobre 2003. "

C'est la société les Trois Maj qui avait saisi le tribunal de la République et du Canton de Genève.

Mlle Annabelle X... conclut ainsi :

" Avant tout débat au fond et ce dans le but évident d'une bonne administration de la Justice,
• Enjoindre la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ SUISSE de fournir auprès de la juridiction du second degré tous les éléments probants issus du droit anglais permettant de s'assurer :
1) de la validité formelle de l'engagement de caution de Mademoiselle X...,
2) de l'opposabilité du droit de créance dont se prévaut la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ SUISSE, suite d'une part à la cession pleine et entière en date du 3 mars 1998, et d'autre part, de sa survie au profit de l'entité juridique nouvelle née le 19 novembre 1999.

• Assortir le cas échéant cette légitime injonction d'une astreinte comminatoire provisoire au profit de qui il appartiendra ou à défaut surseoir à toute étude au fond jusqu'à cette production effective et indispensable, la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ SUISSE devant ici honorer la charge de la preuve d'un droit qu'elle a entendu et entend opposer.

A titre subsidiaire et en toute hypothèse en l'état dans l'attente de cette communication explicative après avoir débouté la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ SUISSE de toutes ses demandes, fins et conclusions :
1. Constater la nullité de l'acte authentique en date du 25 novembre 1998 reçu par Maître Dominique H..., Notaire à Paris, L'UNION BANCAIRE PRIVEE CBI- TDB ne pouvant, à cette date, céder un droit dont elle s'était dépossédée irrévocablement depuis le 3 mars 1998.
2. Tirer toute conséquence de cette nullité, en :
a) en l'état, infirmant dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 septembre 2006, la Banque reposant et articulant sa demande précisément sur cette cession.
b) déclarant également nulles les inscriptions hypothécaires renouvelées le 10 décembre 19998 et enregistrées le 14 décembre 1998 à PARIS ainsi que celle enregistrée à PONT L'EVEQUE.

3. Constater que le relevé de la forclusion encourue par la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ SUISSE a reposé et repose sur un argumentaire délibérément tronqué qui a emporté la religion du Juge- Commissaire désigné, puisque le requérant n'était pas le titulaire de l'inscription hypothécaire avancée d'une part, et qu'elle reposait d'autre part, sur une nullité manifeste, et que ce relevé de déchéance obtenu dans des conditions inacceptables risque de générer un préjudice à Mademoiselle X... :
Accueillir dans une telle hypothèse et en conséquence, Mademoiselle X... dans sa demande en dommages- intérêts afin de sanctionner une attitude coupable, si son engagement de solidarité était maintenu, à hauteur de l'intégralité de la condamnation en paiement qui serait retenue à son encontre, ou à due concurrence selon le montant arrêté par la Cour, face à son analyse relative à l'argumentaire de Madame Martine D..., co- obligée ou non, indépendamment de la présence initiale et incontestable d'un tiers qui, à l'origine du prêt, a, en vérité, était le véritable instigateur de celui- ci et son garant principal, au regard de sa solvabilité au moment de l'engagement de Mademoiselle X....
4. Constater qu'à défaut d'obligation de paiement à l'égard de l'entité juridique nouvelle née le 19 novembre 1999 et démontrée à cette date, et en l'absence d'acquiescement de la caution pour cette novation par substitution, et vu les dispositions de l'article 1281 du Code Civil, prononcer la décharge de la caution.

Encore plus subsidiairement.
Vu l'article 2314 du Code Civil,
Vu les négligences de la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ SUISSE qui, si l'exigibilité du prêt est retenue et fixée à la date du 30 mars 1999,
Vu l'anéantissement du fonds de commerce interdisant tout espoir pour la caution de récupérer le moindre euro auprès du débiteur principal,
Vu la perte de l'affectation hypothécaire attachée au bail emphytéotique par la nullité de son renouvellement d'une part, mais aussi par la cession de celui- ci au profit d'un tiers, par l'effet du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 avril 2005, d'autre part,

5. Prononcer la décharge de la caution.

A titre infiniment subsidiaire
Si par exception Mademoiselle Anabelle X... était tenue financièrement,
6. Dire dans un premier temps que l'engagement, toutes causes confondues, était limité à 419. 234, 89 € uros (principal, intérêts et frais touts compris),
7. Dans un second temps qu'à l'époque il existait quatre garants personnels et non trois.

Dès lors, au regard de la décision à intervenir à l'égard de Madame D..., la proportion au paiement étant également minorée dans son assiette au regard de la solvabilité de la solvabilité au moment de son engagement d'office par la Sagesse de la Cour,
8. Dire que Mademoiselle Anabelle X... ne sera tenue qu'à hauteur de 50 % du plafond arrêté ou des deux tiers.
9. Condamner enfin la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ SUISSE à payer- et en toute hypothèse- la somme de 10, 000 € uros au titre des frais de nature irrépétible, conformément aux dispositions de l'article 700 du NCPC.
10. La condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP TERRADE & DARTOIS, Avoués...

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