Cour d'appel de Chambéry, 28 mars 2017, 16/01258

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/01258
Date28 mars 2017
CourtCour d'appel de Chambéry (France)

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2017


RG : 16/ 01258 NH/ VA

Jocelyn X...
C/ SARL BLUM FRANCE


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Mai 2016, RG F 15/ 00240

APPELANT :

Monsieur Jocelyn X...
...

représenté à l'audience par Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

SARL BLUM FRANCE
ZAE de Rumilly Sud
14 avenue du Trélod
74150 RUMILLY

Représentée à l'audience par Me Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d'ANNECY


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2017, devant Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :

Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne DE REGO, Conseiller

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Jocelyn X...a été embauché par la société BLUM FRANCE en qualité d'informaticien et assistant comptable par contrat à durée indéterminée signé le 5 janvier 2006 avec effet au 1er juillet 2006 ;

Le 17 mars 2014, le salarié s'est vu notifier un avertissement ;

Le 5 mai 2014, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ;

Le 26 juin 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy de la contestation du licenciement ;

Par jugement en date du 11 mai 2016, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté monsieur X...de ses demandes au titre du licenciement abusif,
- condamné la société BLUM FRANCE à payer à monsieur X...la somme de 150 euros pour irrégularité de procédure,
- dit que la société a remis l'attestation " droit individuel à la formation " au salarié et que la demande à ce titre est sans objet,
- condamné les parties au partage des dépens ;

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 13 mai 2016 ;

Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2016, monsieur X...a interjeté appel de la décision en sa globalité ;

Il demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme non justifié par une insuffisance professionnelle,
- condamner la société BLUM FRANCE à lui payer :
* 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu de manière brutale et vexatoire,
* 3 000 euros au titre de l'irrégularité de procédure,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BLUM FRANCE aux dépens ;

Il soutient :
- que la lettre de licenciement vise des motifs vagues, imprécis et non vérifiables ; que ces motifs sont en réalité incompréhensibles et ne sont illustrés d'aucun exemple alors que l'avertissement a été délivré sur les mêmes fondements ;
- que la société ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance qu'elle allègue et qu'elle n'est en mesure de justifier que de 3 erreurs en 8 années, erreurs au demeurant sans conséquence ;
- que lui-même n'a reconnu aucune...

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