Cour d'appel de Chambéry, 4 avril 2017, 17/00021

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date04 avril 2017
Docket Number17/00021
CourtCour d'appel de Chambéry (France)
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence


AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Michel Allaix, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY, assisté de Martine Laperrouze-Revel, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause 17/ 00021 débattue à notre audience publique du 21 Mars 2017 (MA/ MLR)- Relevé de forclusion


ENTRE


M. Christophe X
demeurant

ayant pour conseil Me Christophe COSSONNET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Demandeur en référé


ET

M. Pierre Y
demeurant

M. Léolo Y...
demeurant...

Mme Lisalou Y...
demeurant...

M. Livo Y...
demeurant...


ayant pour conseil la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Défendeurs en référé





Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville, en date du 27 juin 2014, qui a notamment :
- condamné M. Christophe X... à payer aux consorts Y... la somme de 25 976, 40 € au titre des travaux de remise en état de l'accès,
- condamné M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts Y... de surplus de leurs demandes,
- condamné M. X... aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise et du procès verbal du constat d'huissier le 12 avril 2013, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de la SCP MILLIAND-DUMOLLARD,
- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu les assignations délivrées le 18 janvier 2017 par M. Christophe X..., au détail desquelles il sera renvoyé, aux fins de voir :
- constater l'absence de signification ayant informé M. X... non seulement d'une procédure engagée à son encontre par les consorts Y..., mais aussi de la décision de justice rendue à son encontre par le tribunal de grande instance d'Albertville,
- constater que M. X... n'a eu connaissance de l'existence du jugement du 27 juin 2014 qu'à la suite de la communication de pièces faite à M. Frédéric X... le 2 janvier 2017 dans le cadre d'une procédure en assignation partage, assignation qui ne lui a toujours pas été signifiée à personne,
- constater que M. X... a sa résidence principale depuis novembre 2013 au..., adresse officiellement communiquée à tous les service d'Etat,
- en conséquence, relever M. X... de la forclusion relative au délai de recours pouvant être exercé à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Albertville réputé contradictoire en premier ressort,
- réserver les dépens de l'instance,

Ce aux motifs :
- que M. Christophe X... a récemment appris à la suite d'une assignation en partage, notifiée à son frère Frédéric X... le 1er décembre 2016 à la requête des consorts Y..., qu'il aurait été condamné suivant jugement du tribunal de grande instance d'Albertville en date du 27 juin 2014 à leur payer la somme principale de 25 976, 40 euros outre 3 000 euros au titre de l'article 7100 du code de procédure civile et aux dépens,
- que ce jugement lui aurait été signifié le 5 août 2014 et serait devenu définitif au vu d'un certificat de non appel délivré le 28 octobre 2014,
- que toutefois, M. Christophe X... n'a jamais reçu l'assignation introductive d'instance ni la signification du jugement en question,
- qu'il n'a eu connaissance pour la première fois de ce jugement que le 2 janvier 2017 à la faveur d'une communication de pièces dans une autre instance,
- que ce jugement de condamnation trouve son origine dans un différend opposant M. X... aux consorts Y... auxquels il avait vendu un chalet et auprès desquels il se serait engagé à réaliser une rampe d'accès, la contestation portant sur les caractéristiques de ladite ramp ;,

Vu les dernières conclusions en réponse no2 en date du 20 mars 2017 de M. Christophe X... au terme desquelles il demande au premier président de :
- déclarer recevable son action en relevé de forclusion sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile,
- dire que les actes qui lui ont été signifiés ne remplissent pas les prescriptions prévues par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile pour la recherche de signification à personne,
- constater qu'il a sa résidence principale depuis novembre 2013 au... sur Isère, adresse officiellement communiquée à tous les services d'Etat,
- constater dès lors que, sans qu'il n'y ait eu faute de sa part, il n'a eu connaissance ni de l'action en justice pour organiser sa défense, ni du jugement en temps utile pour exercer son recours,
- le relever en...

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