Cour d'appel de Chambéry, 7 mars 2017, 15/00409

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date07 mars 2017
Docket Number15/00409
CourtCour d'appel de Chambéry (France)

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2017

RG : 15/ 00409

Olivier X...-NH/ VA
C/ SARL JEN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire-d'ALBERTVILLE en date du 29 Janvier 2015, RG : F 14/ 00133
(arrêt de la chambre sociale du 06. 10. 2015 ordonnant une expertise graphologique)

APPELANT :

Monsieur Olivier X...
...
Comparant, assisté de Me Fabien PERRIER (SELURL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY)

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

SARL JEN
Rue des Verdons-Lieudit Les Grangettes-73120 COURCHEVEL 1850
Représentée à l'audience par Madame Z...Jacqueline, gérante, assistée de Me François SIMON (SELARL COLBERT ALPES, avocats au barreau de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Janvier 2017, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :

Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne De REGO, Conseiller

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL JEN qui exploite un fonds de commerce de restauration à COURCHEVEL, sous l'enseigne " Le Refuge " a embauché Olivier X...dans le cadre d'un contrat saisonnier du 18 novembre 2013 au 30 avril 2014, en qualité de chef de cuisine, pour un temps de travail hebdomadaire de 42 heures ;

A l'issue de la relation contractuelle, monsieur X...a sollicité vainement de la SARL JEN le paiement d'heures supplémentaires ;

Le 20 mai 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes d'ALBERTVILLE de la demande de paiements de ces heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Par jugement en date du 29 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Olivier X...de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Olivier X...à payer à la SARL JEN la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 30 janvier 2015 ;

Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2015 par la voie du RPVA, monsieur X...a interjeté appel de la décision en sa globalité ;

Il demandait à la cour de :
- réformer la décision déférée,
- dire et juger que les fiches horaires sont des faux et les écarter des débats,
- condamner la société JEN à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif,
- condamner la société JEN à lui payer la somme de 9 630, 57 euros bruts au titre des heures supplémentaires de décembre 2013 à avril 2014, outre 963, 06 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société JEN à lui payer la somme de 2 574, 67 euros au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos, outre 257, 47 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société JEN à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail journalier et hebdomadaire,
- condamner la société JEN à lui payer la somme de 29 107, 58 euros au titre du travail dissimulé,
- condamner la société JEN à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- ordonner à la société JEN de lui remettre les bulletins de paie rectifiés de novembre 2013 à avril 2014, un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
- condamner la société JEN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JEN aux entiers dépens et au remboursement de la somme de 540 euros correspondant au coût de l'expertise de monsieur B...;

Il faisait valoir :
- que compte tenu de l'ouverture du restaurant 7 jours sur 7 entre 12 heures et minuit et de l'affluence de clients, puis du départ du serveur en janvier 2014 et du plongeur dès le 23 mars 2014, il a effectué 449, 25 heures supplémentaires ainsi que lui permettent de l'affirmer les décomptes d'heures qu'il a établi chaque jour ;
- qu'il n'est pas le signataire des fiches horaires produites par la société ainsi qu'en atteste l'expert qu'il a été contraint de solliciter ce qui démontre la duplicité de la société JEN qui a sciemment manipulé les fiches horaires et commis le délit de travail dissimulé ;
- que le nombre d'heures réalisé excède notablement le contingent applicable et que de même ce nombre d'heures a souvent dépassé la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail ;
- que la société JEN ne justifie d'aucune démarche visant à l'organisation de la visite médicale d'embauche ;

La société JEN demandait à la cour de :
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en écriture des fiches individuelles de décomptes des horaires de travail de monsieur X...,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter monsieur X...de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle contestait la valeur probante de l'expertise privée qu'a fait réaliser monsieur X..., de manière non contradictoire et sur la base de photocopies et non de documents originaux et soutenait que le salarié était bien le signataire des fiches horaires qu'elle produit et dont elle demande dès lors l'expertise judiciaire ;

Elle faisait valoir que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer l'existence des heures supplémentaires dont il se prévaut et dont elle conteste qu'il les ait effectuées ;

Par arrêt avant dire droit en date du 6 octobre 2015, la cour a :
- ordonné une expertise aux fins de vérification d'écriture et désigné à cette fin monsieur Jean-Michel C..., avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier et de tous éléments utiles,
- se faire remettre par les parties l'original de l'intégralité des fiches horaires produites par la SARL JEN, l'expertise amiable réalisée à la demande de monsieur X..., tout document en original comportant la signature de monsieur X...auquel, s'il l'estime nécessaire, il fera réaliser des échantillons d'écriture et de signature,
- procéder à tous examens comparatifs à l'effet de déterminer si les signatures...

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