Cour d'appel de Chambéry, 17 janvier 2017, 16/00605

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/00605
Date17 janvier 2017
CourtCour d'appel de Chambéry (France)

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017

RG : 16/ 00605- NH/ VA

SA HARMONIE DECOR ENTREPRISE
C/ Stéphane X...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire-de CHAMBERY en date du 25 Février 2016, RG : F 15/ 00192

APPELANTE :

SA HARMONIE DECOR ENTREPRISE
1876 avenue de Chambéry-73190 CHALLES LES EAUX
Représentée à l'audience par M. DORDOLO, Président,
assisté de Me Jean BOISSON (SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY)

INTIME :

Monsieur Stéphane X...
...
Représenté à l'audience par Me Antoine GIRARD-MADOUX (SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Novembre 2016, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :

Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne De REGO, Conseiller

********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Stéphane X...a été embauché par la société Harmonie Décor Entreprise en qualité de responsable bureau d'étude d'architecte d'intérieur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 24 juin 2013 au 31 août 2013 ; le salarié a rompu ce contrat à effet au
9 août 2013 au motif qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ;

Ce nouvel emploi n'ayant pas duré, monsieur X...a été à nouveau embauché au même poste que précédemment, par la société Harmonie Décor Entreprise en contrat à durée indéterminée à effet au 13 septembre 2013, prévoyant une période d'essai de 4 mois ;

Le 13 décembre 2013, l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai ;

Le 12 mai 2014, monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry de la contestation de la rupture, d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Par jugement en date du 25 février 2016, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le 24 juin 2013,
- condamné la société Harmonie Décor Entreprise à payer à monsieur X...:
* 4 532, 64 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
* 941, 38 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
* 94, 13 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté monsieur X...de ses autres demandes,
- condamné la société Harmonie Décor Entreprise aux dépens ;

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 26 février 2016 ;

Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2016, la société Harmonie Décor Entreprise a interjeté appel de la décision en sa globalité ;

Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- débouter monsieur X...de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Sur la requalification du contrat à durée déterminée elle fait valoir que le contrat ne vise effectivement pas le motif du recours mais qu'il s'agissait d'une embauche sur un poste créé et que c'est monsieur X...qui a mis fin au contrat pour occuper un nouvel emploi ;

Sur la rupture de la période d'essai, elle fait valoir :
- que la période d'essai était valablement prévue dès lors que sa durée n'excède pas le maximum légal et qu'elle n'avait pas été en mesure d'apprécier ses qualités professionnelles compte tenu de la brève durée de la collaboration dans le cadre du contrat à durée déterminée dont la durée ne peut s'imputer sur la période d'essai dès lors qu'une période d'interruption a séparé le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée ;
- que l'attestation dont se prévaut monsieur X...n'a été établie que pour lui faciliter la signature d'un contrat de bail, qu'elle est en outre datée de la veille du contrat de travail et n'est donc pas mensongère ou contradictoire ;

Sur les heures supplémentaires, elle indique :
- que les deux contrats de travail signés prévoient une durée mensuelle de travail de 169 heures soit 39 heures par semaine et qu'il a donc été...

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