Cour d'appel de Chambéry, 11 avril 2017, 15/01921

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/01921
Date11 avril 2017
CourtCour d'appel de Chambéry (France)
AF/ SL


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre Civile- 1ère section

Arrêt du Mardi 11 Avril 2017


RG : 15/ 01921

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 06 Mai 2015, RG 13/ 02103


Appelant

M. Eric X
né le 25 Juin 1962 à ST GERMAIN EN LAYE (78127), demeurant ...-...-74200 ANTHY SUR LEMAN

représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



Intimée

SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est situé 86, boulevard Haussmann-75008 PARIS

représentée par Me Luc HINTERMANN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocats plaidants au barreau de LYON

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 février 2017 par Mme Alyette FOUCHARD, en qualité de rapporteur, avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Philippe GREINER, Président

-Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. Eric X..., maréchal-ferrant, a adhéré à un contrat d'assurance de prévoyance garanties décès, incapacité de travail et invalidité souscrit par l'association Alptis auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé, avec prise d'effet à compter du 15 avril 2001.

Le 19 février 2010, souffrant de lombalgies invalidantes, M. X... s'est vu délivrer par son médecin traitant un arrêt de travail et a dû subir une intervention chirurgicale au mois de juin 2010. M. X... a, dès le 6 avril 2010, régulièrement déclaré cet état à son assureur.

Après réalisation de plusieurs expertises médicales, un différend est né entre M. X... et son assureur, la société Swisslife, cette dernière invoquant une exclusion de garantie au motif que l'affection justifiant l'arrêt de travail de M. X... aurait pour origine un état antérieur à son adhésion, à savoir un accident survenu le 21 mai 1982. Il a donc été décidé, par un protocole d'accord du 10 mars 2011, de la désignation amiable d'un médecin expert, le Docteur A..., qui, dans son rapport déposé le 29 avril 2011, a relevé que l'affection responsable de l'arrêt de travail est constituée par des lombalgies invalidantes, a fixé le taux d'incapacité fonctionnelle de M. X... à 8 % avec une inaptitude définitive et totale à l'exercice de la profession de maréchal-ferrant, et a également indiqué que la date de consolidation retenue était celle du 31 mars 2011. Le Docteur A...a écarté l'existence d'un lien entre l'arrêt de travail de M. X... et l'accident de 1982.

A la suite de ce rapport médical, la société Swisslife a, par courrier du 5 septembre 2011, indiqué à M. X... qu'elle renonçait à son exclusion de garantie et a fixé le terme du règlement de ses indemnités journalières au 31 mars 2011, date de consolidation retenue par le Docteur A....

Par acte d'huissier du 4 janvier 2012, M. X..., contestant les conclusions de ce rapport et particulièrement la date de consolidation retenue, a fait assigner Alptis Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin d'obtenir la désignation d'un médecin expert pour que soient fixés ses taux d'invalidité fonctionnel et d'incapacité professionnelle. La société Swisslife est intervenue volontairement devant le juge des référés en sa qualité d'assureur.

Le Docteur B..., désigné en qualité d'expert judiciaire, a rendu son rapport le 16 septembre 2012, aux termes duquel il conclut que M. X... souffre d'un spondylolisthésis, anomalie congénitale par défaut d'ossification des isthmes vertébraux. Il indique que cette pathologie existait déjà le 21 mai 1982, qu'elle a continué d'évoluer et que l'arrêt de travail du 19 février 2010 constitue une évolution de cette anomalie constitutionnelle. L'expert fixe la période d'incapacité totale de travail du 19 février 2010 au 7 novembre 2011, la date de consolidation au 7 novembre 2011, le taux d'invalidité fonctionnel à 10 % et celui d'incapacité professionnelle dans la profession de maréchal-ferrant à 100 %.

Suite à ces conclusions, la société Swisslife Prévoyance et Santé a, par courrier officiel du 27 novembre 2012 adressé au conseil de M. X..., sollicité la désignation d'un tiers médecin afin qu'il donne son avis sur l'existence avérée ou non d'un état pathologique antérieur à la souscription du contrat d'assurance par M. X.... Ce dernier n'a pas donné son accord pour cette désignation.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 26 septembre 2013, M. X... a assigné la société Swisslife Prévoyance et Santé devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26. 368 euros en règlement de ses indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2012, la somme de 400 euros en remboursement de ses frais d'assistance à expertise judiciaire, et la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Swisslife s'est opposée aux demandes en invoquant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration, mais aussi l'exclusion de la garantie en application de...

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