Cour d'appel de Chambéry, 16 février 2017, 16/00947

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date16 février 2017
Docket Number16/00947
CourtCour d'appel de Chambéry (France)

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017

RG : 16/ 00947 NH/ NC

Association ODELIA etc...
C/ Fatima X...


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 29 Mars 2016, RG F 13/ 00349

APPELANTES :

Association ODELIA
96 boulevard Marius Vivier Merle
69423 LYON CEDEX 03
Association ODELIA (ETABLISSEMENT)
235 route des Collines
Lieudit Le Reyret
74550 CERVENS

représentées par Me Cheraf MAHRI substitué par Me Mélisa SEMARI (ASSOCIATION MAHRI AVOCATS), avocats au barreau de LYON

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

Madame Fatima X...
...

représentée par Me Jérôme LUCE (SCP SCP MERMET & ASSOCIES), avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s'est chargée du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Fatima X...a été embauchée le 14 janvier 2004 par la société PEILLEX ET FILS en qualité d'aide soignante à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er février 2004 ;

Le 20 avril 2006 elle a été victime d'un accident du travail et a été reconnue travailleur handicapé le 23 novembre 2006 ;

En septembre 2007, son contrat de travail a été transféré à l'association ODELIA dans le cadre de la reprise de la société PEILLEX ET FILS ;

Le 1er mars 2012, madame X...a été placée en arrêt de travail suite à une rechute de son accident du travail ; le médecin du travail la déclarait inapte temporairement le 30 mars 2012 ; puis indiquait le 16 avril 2012 qu'il n'existait " pas de contre indication à la reprise dans un poste aménagé, apte à un poste à l'orangerie inapte charges lourdes " ; il confirmait cet avis le 27 avril en précisant qu'il devait revoir madame X...le 11 mai pour la deuxième visite ; à cette date, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ;

Le 7 novembre 2012, après un premier refus, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de madame X..., déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, pour inaptitude physique et le licenciement est intervenu le 14 novembre 2012 ;

Le 3 octobre 2013, madame X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse de la contestation de son licenciement ;

Par jugement du 9 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi d'une requête en annulation de l'autorisation de licenciement ;

Le 1er juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ;


Par jugement en date du 29 mars 2016, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la rémunération brute mensuelle de madame X...à 1772, 76 euros,
- condamné l'association ODELIA à payer à madame X...:
* 14182 euros soit 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11566 euros au titre du préjudice matériel résultant de l'annulation de la décision administrative et à verser aux organismes sociaux les charges correspondantes,
* 100 euros au titre du préjudice moral,
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté madame X...de sa demande au titre du complément de l'indemnité de préavis,
- débouté ODELIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné ODELIA aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fait courir les intérêts au taux légal sur les créances ayant un caractère de salaire, à compter du 3 octobre 2013 ;

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 30 mars 2016 ;


Par lettre recommandée en date du 29 avril 2016, l'association ODELIA a interjeté appel de la décision en sa globalité ;

Elle demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages et intérêts à ce titre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à madame X...des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame X...de sa demande de doublement de l'indemnité de préavis,
- condamner madame X...à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle fait valoir :
- que le conseil de prud'hommes a à bon droit retenu sa compétence pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement qui ne résulte pas en soi de l'annulation de la décision de licenciement dès lors que le juge administratif ne s'est pas prononcé sur les faits invoqués ; qu'en l'espèce l'annulation est fondée sur le non respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise ce qui ne constitue qu'un vice de procédure et non une garantie du caractère réel et sérieux du licenciement, ainsi que le retenait d'ailleurs madame...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT