Cour d'appel de Chambéry, 12 janvier 2017, 16/00653
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 12 janvier 2017 |
Docket Number | 16/00653 |
Court | Cour d'appel de Chambéry (France) |
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
RG : 16/ 00653 NH/ NC
SAS KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS
C/ Philippe X...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BONNEVILLE en date du 01 Mars 2016, RG F 14/ 00086
APPELANTE :
SAS KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS
650 avenue de la République
B. P. 75
74300 CLUSES
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (SCP CLEMENT-CUZIN-LEYRAUD & DESCHEEMAKER), avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Philippe X...
...
représenté par Me Christophe NOEL substitué par Me FAIVRE-PIERRET Anne, avocat au barreau D'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s'est chargée du rapport
Mme Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Philippe X...a été embauché le 26 novembre 2004 (à effet au 1er décembre 2004) par la société TELEFLEX AUTOMOTIVE en qualité de régleur injection plastique ;
Le 13 avril 2010, à l'occasion de la visite annuelle, le médecin du travail a déclaré monsieur X...apte à mi-temps thérapeutique sans port de charges supérieures à 5 kg ; le 11 juin 2010, le salarié a été déclaré apte sous réserve de l'absence de manutentions de charges supérieures à 10 kg ; cette réserve a été confirmée lors de la visite annuelle du 20 juin 2011 ;
En juillet 2011, il a été affecté au service maintenance puis a exercé à compter du 1er novembre 2011, les fonctions de magasinier-maintenance ;
Le 25 avril 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Le 18 juillet 2014, monsieur X...a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Par jugement en date du 1er mars 2016, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de Prud'hommes a :
- dit que la SAS KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS, venant aux droits de la société TELEFLEX AUTOMOTIV, a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de monsieur X...,
- dit que la gravité de cette faute justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la notification du licenciement économique soit le 18 juillet 2014,
- condamné la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS à payer à monsieur X...la somme de 16000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS à payer à monsieur X...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 3 mars 2016 ;
Par lettre recommandée en date du 29 mars 2016, la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SAS a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
- dire et juger que monsieur X...est mal fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail car elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'en toute hypothèse, le manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire,
- infirmer en conséquence le jugement querellé et débouter monsieur X...de toutes ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat et affirme avoir au contraire respecté les préconisations du médecin du travail ; elle indique que monsieur X...disposait d'un chariot pour transporter les colis et pouvait en outre faire appel aux techniciens ; si elle indique qu'il arrive qu'elle ait à traiter des colis de plus de 10kg, il n'incombait en aucun cas à monsieur X...de porter ces colis, ce que le salarié échoue à démontrer, produisant sur ce fait une seule attestation, des plus longues qui semble dictée par la rancoeur de son auteur ; elle soutient au contraire avoir affecté monsieur X...à ce poste de magasinier en raison des restrictions...
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