Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2007, 06/01998

Docket Number06/01998
Date23 octobre 2007
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)


MINUTE No 07 / 1451

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées


COUR D' APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 23 Octobre 2007

Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 06 / 01998

Décision déférée à la Cour : 23 Mars 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

SA PROTIBAT, prise en la personne de son PDG,
15 rue Vauban
BP 25
67450 MUNDOLSHEIM CEDEX
Non comparant, représenté par Me Bernard BINOTH (avocat au barreau de STRASBOURG)


INTIME :

Monsieur Christian X...
...
...
Non comparant, représenté par Me Damien WEHR (avocat au barreau de STRASBOURG)


COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président
M. SCHILLI, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président
- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Faits et procédure :

M. X... Christian a travaillé pour la Société PROTIBAT de 1974 à 1981, puis a donné sa démission.

Il a été à nouveau engagé par cette société à compter du 26 juillet 1982 en qualité de monteur spécialisé.

La Convention collective nationale du Bâtiment régit les relations contractuelles.

Deux avertissements lui ont été notifiés le 17 février 2003 et le 30 mai 2003.

Convoqué à un entretien préalable en vue d' un licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 25 août 2003, il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2003 aux motifs suivants :

" Par lettre remise en main propre le 25 août 2003, nus vous avons d' une part convoqué à un entretien préalable fixé en nos locaux le 1er septembre 2003 pour vous exposer les griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre, et d' autre part notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, pour la durée de la procédure et dans l' attente de la décision à intervenir :

Ces griefs sont les suivants :

1.
Nous vous avions missionné en qualité de chef monteur sur le chantier de SOLLAC à FLORANGE.

Le 20 août 2003, vous avez réalisé une prise de terre à un endroit où vous n' étiez pas censé intervenir, sans autorisation préalable et sans consultation des plans des réseaux enterrés, ceci en contravention flagrante avec le plan de prévention et le mode opératoire dont vous aviez connaissance. Vous avez dûment reconnu les faits.

Vous avez ainsi touché et détruit des câbles électriques de 13kv avec les conséquences dramatiques qui auraient pu en résulter (mort d' homme).

Cet incident dû à votre négligence inexcusable a provoqué l' arrêt immédiat du chantier et l' obligation pour le client de faire procéder à d' importants travaux de réparation dont le coût pour l' heure chiffré provisoirement à 8. 980, 00 € HT devra être supporté par la société PROTIBAT, en ce non compris toutes les pénalités de retard qui pourraient lui être imputées et le préjudice résultant de l' atteinte à son image de marque.

Votre non- respect des consignes élémentaires de sécurité, du mode opératoire et du plan de prévention relatifs à la réalisation des prises de terre, revêt un degré de gravité tel que notre chargé d' affaires responsable du chantier SOLLAC a interdit votre présence sur tous les chantiers dont- il a la charge afin de ne pas s' exposer à tous nouveaux risques nés de votre négligence.

2.
A ce principal grief s' ajoutent divers autres manquements inacceptables de votre part qui- vous ont également été exposés au cours de l' entretien préalable à savoir :

A l' occasion d' un contrôle effectué par nos soins le 15 mai 2003 sur le chantier de l' église communale de CHESSY LES PRES, nous avons pu constater avec stupéfaction que les trois quarts des travaux commandés par le client n' avaient pas été réalisés à son insu :

- deuxième conducteur de descente sur la nef non posé ;
- deuxième prise de terre non réalisée ;
- liaison équipotentielle entre les deux prises de terre non effectuée, alors cependant qu' une mini- pelle avait été spécialement louée à cet effet.

Un constat identique a pu être fait concernant :

- le chantier ville de MULHOUSE, sur lequel la liaison équipotentielle de la prise de terre paratonnerre à la prise de terre générale du site n' a pas été réalisée.
- Le chantier BUBENDORFF, sur lequel la pointe paratonnerre est tombée à défaut pour vous d' en avoir effectué le haubanage.

Ces manquements graves et répétés qui nuisent à la bonne réputation de notre entreprise et sont de nature à engager sa responsabilité, sont le reflet de la désinvolture et du laxisme inadmissibles dont vous faites preuve dans l' exécution de votre travail.

Au cours de l' entretien préalable, il vous a en outre été rappelé pour mémoire les deux avertissements que nous avions été contraints de vous notifier pour sanctionner la légèreté de certains de vos agissements.

Ainsi par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2003, nous vous avions fait part de notre vif...

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