Cour d'appel de Colmar, 27 mai 2011, 09/04416

Appeal Number81
Docket Number09/04416
Date27 mai 2011
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)


Chambre 12


R. G. No : 09/ 04416

Minute No : 12M 81/ 11

LRAR aux parties

Copie exécutoire à
la ASS BURNER & FAUROUX
Me Danièle FRICKER
le

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 27 MAI 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE

M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER, Conseiller
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Isabelle DIEPENBROEK

Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier


MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
M. SCHMELCK, Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 27 Mai 2011
prononcé par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : vente forcée immobilière


DEMANDERESSE AU POURVOI sous numéro 09/ 4416

CCM DE LA DOLLER
3 rue du 2ème Bataillon de Choc
68290 MASEVAUX

représentée par Mes BURNER & FAUROUX, avocats associés au barreau de MULHOUSE

DEMANDERESSE AU POURVOI sous numéro 09/ 4417

Madame Marie-Rose X...épouse Y...
...
68540 FELDKIRCH

représentée par Me Danièle FRICKER, avocat au barreau de COLMAR


DEFENDERESSE :

Madame Josiane Y...
...
68210 TRAUBACH LE HAUT


Sur requête déposée le 2 juin 2009 par la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller, le tribunal d'instance de Guebwiller a, par ordonnance du 3 juin 2009, ordonné l'adjudication forcée de la nue-propriété des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Feldkirch, au nom de Mme Josiane Marie-Christine Y...en exécution d'un contrat de prêt passé par-devant Me Z...notaire à Masevaux, en date du 19 novembre 1999, rép. no 90, contenant soumission à exécution forcée, muni de la clause exécutoire le 19 août 2008 et dûment signifié le 13 mars 2009, et en suite d'un commandement de payer délivré le 9 avril 2009, dénoncé à Mme Marie-Rose X...veuve Y..., usufruitière, le 21 avril 2009, aux fins de recouvrement de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 72 266, 98 CHF en principal, outre les intérêts et frais.

Le 11 juin 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance en ce qu'elle n'ordonne l'adjudication forcée que de la seule nue-propriété des biens, alors que Mme Marie-Rose X...veuve Y...est intervenue à l'acte de prêt et a expressément consenti à ce que son droit d'usufruit et son droit de retour conventionnel soient primés par l'inscription hypothécaire prise par la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller. Subsidiairement, elle souligne que l'usufruit ne porte pas sur la totalité des biens mais seulement sur le rez de chaussée, un emplacement de parking, un quart de la cave et la moitié du jardin, de sorte que l'adjudication forcée devra à tout le moins porter sur la pleine propriété des biens non grevés de cet usufruit.

Le 22 juin 2009, Mme Marie-Rose X...veuve Y...a également formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance à elle notifiée le 6 juin 2009.

Elle fait valoir en premier lieu à l'appui de son pourvoi que la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre, la clause de soumission à l'exécution forcée insérée dans l'acte de prêt ne concernant que la débitrice ou le cas échéant la caution et la clause exécutoire ne visant que Mme Josiane Y....

En second lieu, elle invoque les dispositions de l'article 621 du code civil et conteste toute renonciation de sa part à son usufruit, " la cession de rang " mentionnée dans l'acte de prêt ne pouvant être assimilée à une renonciation et ce d'autant moins qu'elle considère ne pas avoir été clairement informée par le notaire de la signification de cette stipulation.

Par conclusions du 3 août 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de la Doller répond que la...

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