Cour d'appel de Colmar, 15 septembre 2016, 15/00243

Appeal Number484
Date15 septembre 2016
Docket Number15/00243
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)

ID

MINUTE No 484/2016

Copies exécutoires à

Maître HARTER

Maître SENGELEN-CHIODETTI

La SCP CAHN & ASSOCIÉS

Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH


Le 15 septembre 2016

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 15 septembre 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 15/00243

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG


APPELANTE et demanderesse :

La S.A.S. NESPRESSO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 1 Boulevard Pasteur
75015 PARIS

représentée par Maître HARTER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître DESTREMAU, avocat à PARIS


INTIMÉES et défenderesses :

1 - La SARL AGEMA SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 1 avenue Hélène Boucher
24750 BOULAZAC

représentée par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR


2 - La SARL ORDOTEC INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 58 chemin de la Justice Le Quartz
92290 CHATENAY MALABRY

représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR


3 - La S.A.S. SERELY
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 1 allée Bernard de Palissy
69780 MIONS

représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître ARRUE, avocat à LYON


4 - La SARL FRANCIS KREMPP ARCHITECTURE INTERIEURE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 32 rue Le Peletier
75009 PARIS

représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
plaidant : Maître LE DAI, avocat à PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO


ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * *


FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES


La SAS Nespresso France a conclu le 4 septembre 2007, un bail commercial portant sur des locaux sis 4 rue de la Mésange à Strasbourg en vue d'y ouvrir une boutique en septembre 2008.

Elle a fait réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement des locaux sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Francis Krempp architecture intérieure, laquelle a sous-traité une partie de sa mission à un bureau d'études techniques, la SARL Ordotec Ingenierie. Le lot maçonnerie, plâtrerie, agencement et peinture a été confié à la SAS Agema et le lot électricité à la SAS Serely.

La réception des travaux était prévue le 29 juillet 2008. Dans la nuit du 27 au 28 juillet 2008 un violent orage s'est abattu sur la région de Strasbourg, qui a arraché un fragment d'une bâche polyane installée sur un immeuble voisin dans lequel est exploité un magasin Monoprix. Ce fragment de bâche est venu obstruer le chéneau de l'immeuble dans lequel la société Nespresso avait ses locaux, provoquant une inondation des locaux, l'effondrement partiel des faux plafonds et la dégradation des cloisons et embellissements.



Dans l'urgence, les travaux de réfection nécessaires ont été confiés aux entreprises intervenant sur le chantier par la société Nespresso France, qui en a financé le coût à hauteur de 81 443,13 euros HT.

Aucun accord n'ayant pu être trouvé avec les assureurs concernés pour la prise en charge du sinistre, la société Nespresso France, par exploits du 23 juillet 2010, a assigné les sociétés Agema et Serely, ainsi que d'autres entreprises et la société Krempp architecture, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, aux fins de les voir condamnées, sur le fondement des articles 1788 et 1790 du code civil, au remboursement des sommes versées au titre des travaux de réfection. Elle s'est désistée de sa demande dirigée contre les autres entreprises qui ont réglé les sommes réclamées.

Par jugement en date du 21 novembre 2014, le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée, a débouté la société Nespresso France de ses demandes et l'a condamnée à payer, à chacune des défenderesses, une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le tribunal a considéré que les dispositions de l'article 1788 du code civil ne pouvaient trouver application en l'espèce, dès lors que la question posée n'était pas celle de la charge des risques avant réception, mais celle de la responsabilité de la détérioration de la chose, qui est imputable, en l'espèce, à un fait extérieur aux défenderesses.

*

La société Nespresso France a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2015, intimant toutes les parties.

Par conclusions du 8 mars 2016, elle demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité, et sollicite la condamnation de la société Agema au paiement de la somme de 51 065,93 euros HT (subsidiairement 48 983,73 euros) et de la société Serely au paiement de la somme de 17 000 euros HT, sur le fondement de l'article 1788 du code civil, ainsi que la condamnation de la société Krempp architecture au paiement de la somme de 8 500 euros HT, sur le fondement de l'article 1790 du code civil, lesdites sommes portant intérêts...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT