Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2016, 15/05988

Appeal Number212
Date24 mars 2016
Docket Number15/05988
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)

BP

MINUTE No 212/ 2016


Copies exécutoires à

Maître CROVISIER

La SELARL ARTHUS

Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH


Le 24 mars 2016

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 24 mars 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 15/ 05988

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juillet 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR

APPELANTS et appelés en garantie :

1- Monsieur Nicolas X...
ès qualités d'héritier de Monsieur Pierre X...
décédé le 19/ 05/ 2015 à TURCKHEIM
demeurant ...
69360 TERNAY

2- Madame Anne X... épouse Y...
ès qualités d'héritière de Monsieur Pierre X...
décédé le 19/ 05/ 2015 à TURCKHEIM
demeurant ...
59000 LILLE

3- Monsieur Guillaume X...
ès qualités d'héritier de Monsieur Pierre X...
décédé le 19/ 05/ 2015 à TURCKHEIM
demeurant ...
74350 CERNEX

4- Madame Geneviève Z...épouse X...
ès qualités d'héritière de Monsieur Pierre X...
décédé le 19/ 05/ 2015 à TURCKHEIM
demeurant ...
68230 TURCKHEIM

représentés par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître JUNG, avocat à STRASBOURG


INTIMÉS :

- demanderesse :

1- Madame Janine A...
demeurant ...
68000 COLMAR


-intervenante volontaire :

2- Madame Léa B...
demeurant ...
68000 COLMAR

représentées par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR


-défendeurs :

1- Le GROUPE HOSPITALIER PRIVE DU CENTRE ALSACE (GHCA)- CLINIQUE SAINTE THERESE
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 201 Avenue d'Alsace
68000 COLMAR

2- La SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES
MUTUELLES (SHAM)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 18 rue Edouard Rochet
69372 LYON CEDEX

représentées par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR


3- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C. P. A. M.)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 19 Boulevard du Champ de Mars
68000 COLMAR

assignée à personne habilitée les 10 octobre 2013 et 29 décembre 2015
n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO

ARRÊT Réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 18 juin 2003, Mme A... a consulté le docteur X..., gynécologue, pour une tuméfaction vulvo-vaginale.

Le docteur X... a préconisé une intervention chirurgicale, consistant en l'ablation de la glande de Bartholin, qu'il a pratiquée le 26 juin 2003 à la clinique Sainte Thérèse, dont il était salarié.

Lors de l'intervention, une plaie rectale sus-sphinctérienne a été provoquée, nécessitant l'intervention en urgence d'un autre chirurgien spécialiste de l'appareil digestif.

Mme A... a subi d'importantes complications, sous la forme d'une fistule recto-vaginale et d'une septicémie, nécessitant une nouvelle hospitalisation.

Désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 10 novembre 2003, le docteur C..., de l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg, a établi le 12 juillet 2004 un rapport concluant à une faute du docteur X....

Au vu de ce rapport, un arrêt de la présente cour d'appel du 3 février 2006, infirmant partiellement une ordonnance de référé du 18 octobre 2004, a condamné le Groupe hospitalier privé du centre Alsace (GHPCA), exploitant la clinique Sainte Thérèse, à payer à Mme A... une provision de 20 000 euros.

Par ordonnance de référé du 4 septembre 2006, un complément d'expertise a été ordonné et une nouvelle de provision de 5 000 euros a été accordée à Mme A....

Le docteur C...a établi le 25 mars 2008 un rapport complémentaire, concluant cette fois à l'absence de faute du docteur X....

Contestant ces dernières conclusions, Mme A... a fait assigner le docteur X... et le GHPCA devant le tribunal de grande instance de Colmar, afin que soit ordonnée une nouvelle expertise. Par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal a commis en qualité d'expert le docteur D..., de l'hôpital Saint Antoine à Paris, lequel a établi son rapport le 28 juillet 2011.

Par jugement en date du 26 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Colmar a

-condamné le docteur X... à payer à Mme A... la somme de 20 000 euros au titre du défaut d'information,
- condamné in solidum le docteur X..., le GHPCA et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), à payer à Mme A...
* la somme de 13 050 euros en indemnisation des préjudices patrimoniaux,

* la somme de 39 591 euros en indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux,
* la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur X..., le GHPCA et la SHAM, à payer à Melle B..., fille de Mme A...,
* la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
* la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur X..., le GHPCA et la SHAM aux dépens,
- condamné le docteur X... à garantir le GHPCA et la SHAM à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre,
- déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar,
- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que le docteur X... avait commis des fautes,

- dans le cadre de son activité libérale,
* en s'abstenant d'informer Mme A..., préalablement à l'intervention chirurgicale, des risques de celle-ci,
* en décidant de procéder à une intervention chirurgicale non vitale dans l'urgence, sans attendre la diminution de l'inflammation qui aurait réduit les risques de complications opératoires,
- dans le cadre de son activité salariée au sein de la clinique Sainte Thérèse,
* en cherchant à obtenir une exérèse complète de la glande de Bartholin, alors qu'une exérèse partielle eût été suffisante et moins risquée, compte tenu du caractère hémorragique et inflammatoire des tissus,
* en provoquant accidentellement une effraction de la paroi rectale lors du geste chirurgical.

Le tribunal en a déduit que le docteur X..., seul...

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