Cour d'appel de Colmar, du 2 novembre 2004

Date02 novembre 2004
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MH/SU MINUTE N° Copie exécutoire à : - Me Fernand BUEB - Copie à M. le Procureur Général - Copie TPG - Arrêt notifié aux parties Le 02/11/2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Novembre 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04/03146 Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE et demanderesse : Madame X Y... épouse Z..., née le 29 avril 1956 à ERSTEIN, de nationalité française, demeurant 4, Rue du Docteur Pierre A... à 67150 ERSTEIN, Représentée par Me Fernand BUEB, Avocat à la Cour, Plaidant : Me RUBIGNY, Avocat à STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2004, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme SCHOENBERGER, Ministère Public : représenté lors des débats par M. François B..., Avocat-Général, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par M. Michel HOFFBECK, président
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Marie SCHOENBERGER, greffier présent au prononcé.
Par requête déposée le 24 mars 2004, Madame Z X... a saisi la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG d'une demande tendant à voir constater son état d'insolvabilité notoire et prononcer sa mise en liquidation judiciaire dans le cadre de la faillite civile de droit local.
Par un jugement du 7 juin 2004, la juridiction saisie a rejeté la demande.
Pour statuer dans ce sens, le tribunal a retenu :
- que la loi du 1er août 2003 a rajouté la bonne foi comme condition d'ouverture de la procédure de faillite civile de droit local ;
- que la mauvaise foi peut être soulevée d'office par le juge, dès lors que la bonne foi est une condition de fond prévue par la loi et qu'il incombe à la requérante d'apporter tous les éléments permettant à la juridiction d'apprécier sa bonne foi, comme elle doit le faire pour établir sa domiciliation en Alsace-Moselle et son insolvabilité notoire ;
- que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la bonne foi est présumée par référence à l'article 2268 du Code Civil, ce texte étant inséré dans une section du code civil relative à la prescription acquisitive immobilière ;
- qu'elle ne saurait davantage soutenir qu'il incomberait au Procureur de la République d'expliquer pourquoi il estime que le débiteur est de mauvaise foi ; qu'en effet, il ne ressort d'aucun texte que la condition de bonne foi n'aurait pas à être examinée par la juridiction en l'absence d'un avis motivé du Parquet en ce sens ; - qu'en définitive, il y a lieu de vérifier si Madame Z... peut être considérée comme étant de bonne foi, et notamment si elle était de
bonne foi à la date des faits qui sont à l'origine de son endettement ;
- qu'il...

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