Cour d'appel de Colmar, 28 janvier 2016, 14/02469

Docket Number14/02469
Date28 janvier 2016
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 28 janvier 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 02469

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTS et demandeurs :

1- Monsieur Jean Luc X...
2- Madame Delphine Y... épouse X...
demeurant ensemble...
67550 VENDENHEIM

représentés par Maître HARNIST, avocat à COLMAR

INTIMÉ et défendeur :

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
...
représenté par son syndic la SARL Cabinet PAYMANN, dont le siège social est sis 48 rue des Vignes à 67205 OBERHAUSBERGEN
ayant son siège social ...
67000 STRASBOURG

représenté par Maîtres D'AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître HUCK, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO

ARRÊT Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Les époux Jean-Luc et Delphine X... sont propriétaires depuis 2007 des lots no 5 et 7 situés au quatrième étage de la Résidence ... à Strasbourg.

Selon le règlement de copropriété du 11 juillet 1972, le lot no 5 est constitué d'un appartement avec entrée, quatre chambres, une cuisine, un débarras, un WC et le lot no 7 par une chambre mansardée. Ces deux lots correspondent aux chambres de service de l'immeuble. Le lot no 7 est constitué en réalité de deux chambres attenantes non communicantes entre elles donnant sur un couloir commun, comme les quatre chambres du lot no 5, qui sont indépendantes.

Les époux X..., envisageant de réunir ces deux lots pour les diviser ensuite en quatre lots, ont sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de modifier l'esquisse d'étage sans changement de millièmes pour les autres copropriétaires, laquelle leur a été refusée par l'assemblée générale du 5 juillet 2010 (résolution no 19) qui a également rejeté, par voie de conséquence, la résolution no 20 portant sur l'autorisation donnée au syndic de régulariser l'acte modificatif du règlement de copropriété.

Par exploit du 3 août 2010, les époux X... ont fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, au visa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d'annulation des résolutions no 19 et 20 de l'assemblée générale du 5 juillet 2010 et d'être autorisés à réunir et subdiviser les lots no 5 et 7, afin de créer des lots 18 à 21, sans augmentation des millièmes des parties communes pour les autres copropriétaires, et d'obtenir indemnisation de leur préjudice.

Par jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal a rejeté leurs demandes, a déclaré irrecevables celles du syndicat des copropriétaires et a condamné les demandeurs au paiement d'une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que, s'il est loisible à tout copropriétaire de réunir ou diviser les lots lui appartenant, il doit néanmoins respecter la destination de l'immeuble et le règlement de copropriété, qu'en l'espèce, le règlement de copropriété soumet cette possibilité à l'obtention d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, que le refus opposé par l'assemblée générale n'est pas constitutif d'un abus de majorité dès lors que cette modification n'est pas conforme à la destination de l'immeuble définie par le règlement de copropriété comme une occupation...

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