Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2015, 13/05476

Date29 mai 2015
Docket Number13/05476
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)

ID

MINUTE No 365/ 2015


Copies exécutoires à :

Maîtres D'AMBRA & BOUCON

La SCP CAHN & ASSOCIES


Le 29 mai 2015

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 29 mai 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/ 05476

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ du 18 novembre 2010


APPELANTS et DEMANDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION :

1- Monsieur Henri X...
demeurant ...
57830 XOUAXANGE

2- Monsieur Rémy X...
demeurant ...
57830 XOUAXANGE

3- Mademoiselle Françoise X...
demeurant ...
57830 XOUAXANGE

représentés par Maîtres D'AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR


INTIMÉE :

La S. A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 34 rue du Wacken
67000 STRASBOURG

représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR


COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Christine WEIGEL

ARRÊT Contradictoire
-prononcé publiquement après prorogation du 20 mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,


* * *


FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Messieurs Henry X... et Rémy X... et Mme Françoise X... sont propriétaires en indivision d'un immeuble d'habitation sis à Xouaxange (Moselle) assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel, selon contrat du 7 janvier 2003.

Le 20 décembre 2006 un incendie a endommagé cet immeuble. L'expert de la compagnie d'assurances a évalué le montant des dommages à la somme de 84 086 ¿ et a relevé que la surface développée de la maison était de 603 m ² et non pas de 276 m ² comme déclaré lors de la souscription du contrat.

La SA Assurances du Crédit Mutuel a refusé une indemnisation intégrale et a fait application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances.

Par ordonnance en date du 23 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel à verser aux consorts X... l'indemnité de 24 496, 43 ¿ qu'elle reconnaissait devoir.

Le 28 octobre 2008, les consorts X..., invoquant les dispositions de l'article L. 191-4 du codes assurances, ont saisi le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'obtenir paiement de la somme de 84 086 ¿, sous déduction des provisions versées.

Le tribunal a rejeté leur demande par un jugement en date du 18 novembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 26 avril 2012, qui a considéré que, si la déclaration inexacte faite lors de la souscription du contrat...

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