Cour d'appel de Colmar, CIV.1, du 12 mai 2005

Date12 mai 2005
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
AM/EC MINUTE No Copie exécutoire à - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS - Me Rosemarie BECKERS - SCP CAHN et Associés Le 12.05.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 12 MAI 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 02/01531 Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTS : Monsieur Jacky X... et Madame Solange Y... épouse X... 2 rue des Pinsons 67800 BISCHHEIM Représentés par Me LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Plaidant :
Me SULTAN, avocat à STRASBOURG INTIMEES : COMMERZBANK AG venant aux droits de la COMMERZ CREDIT BANK Neu Mainzerstrasse 34 60000 FRANCFORT AM MAIN (ALLEMAGNE) Représentée par Me BECKERS, avocat à la Cour Plaidant : Me DURQUET, avocat à SARREGUEMINES SARL COFIA en LJ représentée par son liquidateur Me GALL HENG 38 rue de la Kurvau 67100 STRASBOURG Non représentée Société GENERALI LLOYD venant aux droits de la DEUTSCHER LLOYD Karlsstrasse 10 Postfach 200623 80333 MUNCHEN (ALLEMAGNE) Représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour Plaidant : Me MEIN, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
allemand, de façon expresse, sauf à y ajouter les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, étant précisé que l'article 3-1 de la convention de ROME permet aux parties de soustraire une partie du contrat à la loi désignée par elles ;
Attendu que selon l'article 5 de la convention de ROME :" le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce pays, d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat" ;
Attendu que l'article 5 s'applique " aux contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture" ;
Attendu que l'article 5 vise expressément les contrat deé professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture" ;
Attendu que l'article 5 vise expressément les contrat de crédit conclus pour l'achat de biens meubles et de services par l'expression "contrats destinés au financement"(d'une telle fourniture) ;
Que si les contrats de crédits sont introduits par la mention "ainsi que" qui indique un ajout, en revanche rien dans la lettre du texte ne permet de conclure avec certitude que les contrats de crédit, y compris les contrats de crédit immobilier, soient exclus de l'expression "contrats ayant pour objet la fourniture de services" dont l'étendue n'est pas précisée ;
Que d'ailleurs, selon le paragraphe 4 de l'article 5, ledit article
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN, Conseiller
Mme MAZARIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe
- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé. [*-*]-[*-*]-[*-*]-[*-*]
La société COFIA, faisant du courtage en matière immobilière, a proposé aux époux X... un crédit faisant intervenir conjointement la compagnie d'assurance DEUTSCHER LLOYD et l'établissement bancaire, la COMMERZ-CREDITBANK .
Le 29 novembre 1991, les époux X..., demeurant à HOENHEIM, ont
ne s'applique pas aux contrats de transport et aux contrats de fourniture de services dans certaines conditions ; mais les contrats de crédit immobiliers n'ont pas été exclus expressément du champ d'application de l'article 5 ;
Attendu d'autre part que la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit dans son arrêt du 14 novembre 1995 "SWENSON/GUSTAVSSON", que des opérations telles que des prêts à la construction octroyés par des banques constituent des services au sens de l'article 59 du traité instituant la communauté européenne ; Que dans son arrêt du 9 juillet 1997, "PARADI/BANQUE ALBERT DE BARY ET CIE", elle précise que "l'opération qui consiste pour une banque établie dans un Etat membre à accorder un prêt hypothécaire à un emprunteur établi dans un autre Etat membre constitue nécessairement une prestation de service liée à un mouvement de capital au sens de l'article 61 paragraphe 2 du traité" ;
Que le contrat de prêt immobilier a donc bien été défini par la Cour de Justice des Communautés Européennes comme étant une fourniture de services ;
Que dès lors, eu égard aux notions applicables en droit communautaire, le terme de "contrat ayant pour objet la fourniture" de service doit être interprété comme recouvrant les contrats de crédit, y compris les crédits immobiliers ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fait application de l'article 5 au prêt litigieux dès lors que les époux X... ont conclu ce prêt au logement en hypothéquant l'immeuble habité par eux à HOENHEIM à des fins personnelles ;
Attendu qu'en ce qui concerne les conditions d'application de l'article 5, il convient de se référer à l'interprétation des critères de l'article 13 de la convention de BRUXELLES, lesquels sont
signé une offre de prêt au logement présentée par la COMMERZ-CREDITBANK de SAARBRUCKEN devenue COMMERZBANK portant sur 88 000 DM remboursable en vingt ans par la souscription et la cession d'une assurance-vie conclue avec la société DEUTSCHER LLOYD ;
Le 14 décembre 1991 les époux X... ont renvoyé à la COMMERZBANK par la voie postale la déclaration d'acceptation de l'offre de prêt de la banque ;
Par acte authentique dressé par Me BUCHERT notaire à PHALSBOURG le 17 décembre 1991 entre la COMMERZBANK et les époux X..., ceux-ci ont affecté à la garantie du capital prêté leur immeuble situé 13, rue du Lichtenberg à HOEHNEIM
Par relevé de compte du 1er janvier 1991 au 19 février 1992, le notaire a indiqué au crédit du compte des époux X... un virement de 279 450 francs opéré le 30 décembre 1991 par la COMMERZBANK au profit des époux X... et au débit du compte notamment un paiement de 12 000 francs à l'ordre de la COFIA à titre de commission ;
Les époux X... constatant par la suite que de nombreux frais ont été déduits du montant du prêt et que même pendant le remboursement des échéances des frais inexpliqués et variant de 20 à 75 DM continuaient à être portés au débit du compte, ont demandé par
en tous points identiques à ceux de la convention de ROME, par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE-11/07/92- affaire no C96/00) : les notions de "publicité" et de "proposition spécialement faite" figurant à la première de ces conditions communes aux conventions de BRUXELLES ou de ROME visent toutes formes de publicité faites dans l'Etat contractant où le consommateur est domicilié ainsi que les propositions d'affaires soumises individuellement au consommateur, notamment par le moyen d'un agent ou d'un colporteur. Quant à la seconde condition, l'expression "actes nécessaires à la conclusion du contrat" se réfère à tout acte écrit ou à toute autre démarche effectuée par le consommateur dans l'Etat où il est domicilié et qui expriment sa volonté de donner suite à la sollicitation du professionnel ;"
Qu'il n'est pas discuté que le contrat de prêt conclu entre la COMMERZBANK et les époux X... a été conclu par l'intermédiaire de la société COFIA, ayant pour objet le courtage en financement, dont le siège est à STRASBOURG et que cette société a perçu une commission de 4 % du montant du prêt, ainsi qu'il résulte du décompte du notaire ;
Que la COMMERZBANK et la DEUTSCHER LLOYD font valoir que l'intervention de la COFIA ne peut avoir d'effet en l'espèce, car il s'agit du mandataire de l'emprunteur et non du mandataire de la banque, mais que ce moyen est inopérant dès lors que le texte, qui ne parle pas d'offre de contracter mais de "proposition spécialement faite", n'exige pas que celle-ci émane directement du cocontractant ou de son mandataire et qu'il suffit que le consom- mateur ait fait l'objet, dans l'Etat dans lequel il est domicilié, d'une proposition pour l'inciter à conclure le contrat en cause, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que de plus, la Cour de céans a relevé dans son arrêt du 24 février
l'intermédiaire de leur conseil de renégocier le prêt mais sans effet, et ont cessé les remboursements en 1994 ;
Ils ont alors assigné en décembre 1995 la COMMERZ CREDITBANK, la société DEUTSCHER LLOYD et la SARL COFIA devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en vue de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement la nullité du contrat de prêt et du contrat d'assurances, et mis en cause la responsabilité des trois intervenants à l'opération pour manquement à leur obligation d'information et de conseil ;
Par jugement du 2 juillet 1998, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande formulée à l'encontre de la COMMERZBANK et s'est déclaré compétent pour le surplus ;
Par arrêt en date du 24 février 1999, la Cour a infirmé partiellement le jugement et a déclaré le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG compétent pour connaître de la demande dirigée contre la COMMERZBANK ;
Désireux de vendre l'immeuble grevé de l'hypothèque de la COMMERZBANK, les époux X... lui ont réglé la somme de 180 648,19 DM correspondant au décompte du 31 janvier 2001 ;
Par jugement en date du 24 janvier 2002 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer à la société COMMERZBANK la somme de 1 500 euros et à la...

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