Cour d'appel de Colmar, du 16 juin 2004

Date16 juin 2004
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MLG/SU MINUTE N°530/2004 Copie exécutoire à : - SCP CAHN ET ASSOCIES - Me Valérie SPIESER - Me LAISSUE-STRAVOPODIS Le 16.06.2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL X... COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 16 Juin 2004 Numéro d'inscription au répertoire général :
1 B 00/00237 Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 1999 par le TRIBUNAL X... GRANDE INSTANCE X... STRASBOURG APPELANTE et demanderesse :
LA BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, anciennement dénommée BPRE X... STRASBOURG, ayant son siège social 5/7, Rue du 22 Novembre B.P. 401/R1 à 67000 STRASBOURG, agissant par son représentant légal, Représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la Cour, Plaidant : Me LUTZ, Avocat à STRASBOURG, INTIMES et défendeurs : 1) Mademoiselle X Y X Z A..., représentée par Maître Fabienne WINDENBERGER-JENNER, liquidateur, demeurant 5, rue des Frères Lumière à 67000 STRASBOURG, Représentée par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour, 2) Monsieur Michel X... Y... X... Z..., demeurant 25, Rue des Acacias à 67600 SELESTAT, 3) Madame Jeanne-Marie B... épouse X... Y... X... Z..., ... par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la Cour, COMPOSITION X... LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GOYET, Président de chambre
Mme VIEILLEDENT, Conseiller
M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
Y... X... Z..., en liquidation judiciaire, est fixée aux sommes suivantes : principal de 363.046,54 F (55.346,09 ä), à augmenter des intérêts échus et impayés au jour du jugement d'ouverture de 104.318,82 F (15.903,30 ä), ainsi que des intérêts à échoir à compter du 6 septembre 1999 au taux de 15,95 % l'an avec capitalisation annuelle ;
- condamner les intimés ad. 2 et ad. 3, chacun, à payer à la BANQUE POPULAIRE X... LA REGION ECONOMIQUE X... STRASBOURG, la somme principale de 325.000 F (49.545,93 ä), avec les intérêts au taux de 15,95 % l'an à compter du 18 novembre 1997 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- dire que les condamnations prononcées contre les intimés ad. 2 et ad. 3 engagement leurs biens communs ;
- donner acte à la concluante de ce qu'elle a reçu des cautions le 16 octobre 2000 un chèque d'un montant de 247.415,84 F (37.718,30 ä), qui sera imputé sur les sommes dues conformément à la règle légale d'imputation (article 1254 du Code civil) ;
- condamner les intimés solidairement à payer à la demanderesse une indemnité de 5.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure de premier ressort et d'appel ;
statuant sur les appels
statuant sur les appels incidents :
- les déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondés ;
- débouter les appelants incidents de toutes leurs fins et prétentions ;
- les condamner au paiement d'une indemnité supplémentaire de 3.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens.
indiquant le calcul du TEG ;
qu'elle produit à l'appui de ses titres un extrait de compte papier au 17 novembre 1997 sur lequel figure un TEG de 12,86 %, hors commission de découvert suivi de la mention "Détail tarif en annexe" ;
que par ailleurs la convention Fréquence Pro du 7 septembre 1997 dont un exemplaire a été remis à Mlle X... Y... X... Z... comme elle le reconnaît, contient dans ses conditions générales, en page 7, un exemple chiffré comprenant la formule mathématique utilisée pour le calcul du taux d'intérêt conventionnel et du TEG et précise que "le taux de l'intérêt appliqué est communiqué sur les relevés de compte régulièrement adressés au client. L'absence de protestation de ce dernier dans un délai de 30 jours à réception des relevés comportant l'indication du taux implique acceptation de sa part du taux indiqué" ;
que les mêmes conditions générales stipulent, sous le titre "TURBO FAX" en page 24, que "les renseignements communiqués le sont à titre d'information, ils s'entendent sauf erreur ou omission. Seuls les extraits de compte papier adressés par la BANQUE POPULAIRE au client sont susceptibles d'engager sa responsabilité", ce qui démontre bien que les extraits papier étaient adressés en plus au client de la banque ; que par ailleurs, la banque produit une note interne concernant le TURBOFAX, qui précise que "le client reçoit également un extrait papier normal gratuit pour sa comptabilité" ;ent un extrait papier normal gratuit pour sa comptabilité" ;
Attendu qu'il est en conséquence établi que, malgré ses dénégations, Mlle X... Y... X... Z... a reçu, outre les relevés TURBO FAX (service payant), les extraits de compte papier, service gratuit que doit toute banque à sa clientèle ;
que l'historique du compte produit par ailleurs par la BANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Marie-Louise GOYET, président
- signé par Mme Marie-Louise GOYET, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé.
Mlle A... X... Y... X... Z... avait un compte courant n° 01216050528 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE pour son commerce de ventes et de préparation d'automobiles, exploité à titre personnel sous l'enseigne "DIFFUSION AUTOMOBILES".
Ses parents Michel X... Y... X... Z... et Jeanne-Marie B...
Sur les appels incidents de la débitrice principale et des cautions de la BANQUE POPULAIRE soutient :
- qu'en ce qui concerne les cautionnements complémentaires du 17 août 1997, une première réunion a eu lieu au cours de la première quinzaine de juillet, en présence de Mlle X... Y... X... Z... et de son père, à laquelle se réfère le courrier du 29 juillet 1997 et qu'une deuxième réunion a eu lieu en présence de toutes les parties le 6 août 1997 ; que la teneur des entretiens résulte de sa lettre du 29 juillet 1997 qui évoque bien une situation anormale de la fille des cautions et de ses prélèvements excessifs ;
- que lorsque Mlle X... Y... X... Z... a demandé fin juin 1997 l'augmentation du découvert autorisé à 250.000 F, l'examen de ses comptes et bilans au 31 décembre 1996 a permis à la banque de constater que la situation négative de 298.109 F était due à des prélèvements excessifs de la débitrice ;
- que la banque a donc conditionné cette autorisation à l'engagement de la débitrice de réduire ce découvert par paliers mensuels de 20.000 FF à compter de fin août 1997 et au cautionnement
complémentaire des parents, de sorte que le reproche de dissimulation et de dol est d'une particulière mauvaise foi ;
- que s'agissant des circonstances de la dénonciation du compte, la BANQUE POPULAIRE estime que le montant des soldes débiteurs du 30 juin 1997 au 19 novembre 1997, date de clôture du compte, démontre que la réduction du plafond autorisé de 250.000 FF, à raison de 20.000 FF par mois à compter de fin août 1997, n'a pas été réalisée et que les frais mis en compte par la banque à compter de juillet 1997 (notamment de rejet de chèques) ne suffisent pas à expliquer l'écart ;
- qu'en ce qui concerne les cessions DAILLY de début octobre, il est POPULAIRE à partir du 31 août 1995, démontre qu'à chaque arrêté trimestriel, le montant du TEG était indiqué et ce, pour la première fois, le 5 janvier 1996 ;
qu'il y a donc lieu d'admettre qu'à compter du 5 février 1996, le taux d'intérêt conventionnel appliqué au compte et non contesté dans le délai d'un mois par la titulaire du compte, a été fixé par écrit entre les parties et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'appliquer au
compte courant l'intérêt au taux légal en vertu des articles 1907 alinéa 2 du code Civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, sauf à déduire du solde débiteur du compte, lors de sa clôture, la somme de 1.631,29 F ou 248,68 ä correspondant au premier arrêté d'intérêts au TEG de 16,36 % au 5 janvier 1996 ;
que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point ; Attendu qu'en ce qui concerne les commissions et frais mis en compte, la BANQUE POPULAIRE explique que les commissions sur "écritures écartées" sont prévues par les conditions générales du compte, en page 8, qui stipulent que "la banque prélèvera directement sur le compte du client, pour toute opération qui ne pourra être exécutée le jour de sa présentation en raison de l'absence d'une provision suffisante, une commission définie en fonction de la tarification en vigueur dans la banque, dont le client reconnaît avoir connaissance" ;
que le tarif prévoit une commission de 30 F pour paiement non provisionné ou écriture en suspens si le défaut de provision est régularisé dans les 24 heures de la présentation ou une commission de
rejet dans l'autre cas, qui sera de 230 F pour un chèque et de 200 F pour les autres rejets ;
que sur question de la cour, la BANQUE POPULAIRE a précisé qu'il existait encore une commission de 30 F puis de 31 F en cas de rejet épouse X... Y... X... Z... ont consenti d'abord par deux actes de cautionnement du 7 septembre 1996 une caution à hauteur de 65.000 F chacun, avec le consentement de l'autre conjoint, puis le 19 août 1997 une caution de 260.000 F chacun, avec le consentement de conjoint, ce dernier cautionnement étant cependant limité au 31 décembre 1997.
La BANQUE POPULAIRE a résilié son concours avec effet immédiat, par courrier du 10 octobre 1997.
A la date de clôture du compte celui-ci présentait un solde débiteur de 367.046,54 F.
Par jugement du 6 septembre 1999, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de Mlle X...
Y... X... Z... et la banque a déclaré sa créance pour :
- principal (après imputation des parts sociales de la débitrice) :
363.046,54 F
- intérêts au taux de retard de 15,95 % l'an du 18/11/97 au 06/09/99 : 104.318,82 F
- intérêts à courir à compter du 06/09/99 au taux de retard de 15,95 % l'an : pm
Par actes des 30...

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