Cour d'appel de Colmar, du 12 mai 2005

Date12 mai 2005
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
AM/EC MINUTE N° Copie exécutoire à - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS - Me Rosemarie BECKERS - SCP CAHN et Associés Le 12.05.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 12 MAI 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 02/01531 Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTS : Monsieur Jacky X... et Madame Solange Y... épouse X... 2 rue des Pinsons 67800 BISCHHEIM Représentés par Me LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Plaidant :
Me SULTAN, avocat à STRASBOURG INTIMEES : COMMERZBANK AG venant aux droits de la COMMERZ CREDIT BANK Neu Mainzerstrasse 34 60000 FRANCFORT AM MAIN (ALLEMAGNE) Représentée par Me BECKERS, avocat à la Cour Plaidant : Me DURQUET, avocat à SARREGUEMINES SARL COFIA en LJ représentée par son liquidateur Me GALL HENG 38 rue de la Kurvau 67100 STRASBOURG Non représentée Société GENERALI LLOYD venant aux droits de la DEUTSCHER LLOYD Karlsstrasse 10 Postfach 200623 80333 MUNCHEN (ALLEMAGNE) Représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour Plaidant : Me MEIN, avocat à PARIS
- 2 -
- aucune indication du coût total du crédit ;
- indication erronée du TEG qui ne prend pas en compte les frais d'hypothèque, ni la commission de la société COFIA ;
- en ce qui concerne le contrat d'assurance-vie :
[* que celui-ci est atteint de nullité en vertu du caractère d'ordre public international de l'obligation énoncée à l'article L 112-3 du Code des Assurances de rédiger le contrat d'assurance en français, et de l'obligation pour les entreprises étrangères faisant souscrire l'assurance d'un risque situé en FRANCE d'obtenir, en application de l'article 18 de la loi du 31.12.1989, un agrément préalable à l'exercice de leur activité ;
*] qu'en raison de l'interdépendance entre le contrat de prêt et le contrat d'assurance-vie, la capitalisation de l'assurance-vie étant affectée au remboursement du crédit, l'annulation du contrat d'assurance-vie doit entraîner l'annulation du contrat de prêt ;
[* que le contrat de prêt
*] que le contrat de prêt et le contrat d'assurance-vie doivent être annulés pour vice du consentement ; les époux X... ont commis une erreur sur les qualités substantielles des contrats conclus, ils n'ont pas reçu les informations nécessaires à la compréhension du montage caractéristique des prêts "in fine" ;
[* que la conséquence du non-respect des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 et de la nullité du contrat de prêt est la restitution par la COMMERZBANK de la totalité des intérêts, celle-ci n'ayant droit qu'au seul paiement du capital ;
*] que les époux X... ont payé à la COMMERZBANK la somme réclamée de 180 648,19 DM soit 92 257,79 euros correspondant à un décompte en capital et intérêts au 31 janvier
partie du contrat à la loi désignée par elles ;
Attendu que selon l'article 5 de la convention de ROME :" le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce pays, d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat" ;
Attendu que l'article 5 s'applique " aux contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture" ;
Attendu que l'article 5 vise expressément les contrat de crédit conclus pour l'achat de biens meubles et de services par l'expression "contrats destinés au financement"(d'une telle fourniture) ;
Que si les contrats de crédits sont introduits par la mention "ainsi que" qui indique un ajout, en revanche rien dans la lettre du texte ne permet de conclure avec certitude que les contrats de crédit, y
compris les contrats de crédit immobilier, soient exclus de l'expression "contrats ayant pour objet la fourniture de services" dont l'étendue n'est pas précisée ;
- 11 -
Que d'ailleurs, selon le paragraphe 4 de l'article 5, ledit article ne s'applique pas aux contrats de transport et aux contrats de COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN, Conseiller
Mme MAZARIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
- réputé contradictoire
- 6 - 2001 ; que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la COMMERZBANK n'a droit qu'au seul remboursement du capital soit 88 000 DM ou 44 999,69 euros ; que de plus ils ont versé au titre du remboursement du crédit une somme de 24 901,73 DM, soit 12 732,05 euros entre le 20 février 1992 et le 16 août 1994 ; qu'ils n'étaient donc débiteurs que de 44 993,69 euros - 12 732,05 euros, soit 32 261,64 euros ; que compte tenu du remboursement anticipé ils sont en droit de réclamer à la COMMERZBANK le trop perçu soit 92 257,79 - 32 261,64 = 59 996,15 euros ;
* que des frais de procédure non justifiés ont été facturés depuis juillet 1998 pour un montant de 21 102,42 DM soit 10 789,50 euros, et doivent être remboursés ;
* que la DEUTSCHER LLOYD engage sa responsabilité pour violation de l'article L 112-2 du Code des Assurances qui oblige l'assureur à remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat ;
* que la responsabilité solidaire de la COMMERZBANK, et de la société COFIA est engagée pour manquement à leur obligation d'information et de conseil en qualité de professionnels du financement, dans la mesure où il leur appartenait de mettre en garde les époux
X... contre les inconvénients des prêts transfrontaliers "in fine", déconseillés aux consommateurs, que la DEUTSCHER LLOYD a sciemment participé à un montage financier préjudiciable aux consommateurs ;
* que la COMMERZBANK a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat en n'ayant fourni aucune réponse ni explications aux époux X... qui l'ont interrogée à plusieurs reprises sur les dysfonctionnements du système de prélèvement automatique mis en place et sur la perception de nombreux frais fourniture de services dans certaines conditions ; mais les contrats de crédit immobiliers n'ont pas été exclus expressément du champ d'application de l'article 5 ;
Attendu d'autre part que la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit dans son arrêt du 14 novembre 1995 "SWENSON/GUSTAVSSON", que des opérations telles que des prêts à la construction octroyés par des banques constituent des services au sens de l'article 59 du traité instituant la communauté européenne ;
Que dans son arrêt du 9 juillet 1997, "PARADI/BANQUE ALBERT DE BARY ET CIE", elle précise que "l'opération qui consiste pour une banque établie dans un Etat membre à accorder un prêt hypothécaire à un emprunteur établi dans un autre Etat membre constitue nécessairement une prestation de service liée à un mouvement de capital au sens de l'article 61 paragraphe 2 du traité" ;
Que le contrat de prêt immobilier a donc bien été défini par la Cour de Justice des Communautés Européennes comme étant une fourniture de services ;
Que dès lors, eu égard aux notions applicables en droit communautaire, le terme de "contrat ayant pour objet la fourniture" de service doit être interprété comme recouvrant les contrats de crédit, y compris les crédits immobiliers ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fait application de l'article 5 au prêt litigieux dès lors que les époux X... ont conclu ce prêt au logement en hypothéquant l'immeuble habité par eux à HOENHEIM à des fins personnelles ;
Attendu qu'en ce qui concerne les conditions d'application de l'article 5, il convient de se référer à l'interprétation des critères de l'article 13 de la convention de BRUXELLES, lesquels sont en tous points identiques à ceux de la convention de ROME, par la - prononcé par mise à disposition au greffe
- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé. [*-*-*-*-*-*-*-*]
La société COFIA, faisant du courtage en matière immobilière, a proposé aux époux X... un crédit faisant intervenir conjointement la compagnie d'assurance DEUTSCHER LLOYD et l'établissement bancaire, la COMMERZ-CREDITBANK .
Le 29 novembre 1991, les époux X..., ... ;
Le 14 décembre 1991 les époux X... ont
renvoyé à la COMMERZBANK par la voie postale la déclaration d'acceptation de l'offre de prêt de la banque ;
Par acte authentique dressé par Me BUCHERT notaire à PHALSBOURG le 17 décembre 1991 entre la COMMERZBANK et les époux X..., ceux-ci ont affecté à la garantie du capital prêté leur immeuble situé 13, rue du Lichtenberg à HOEHNEIM
Par relevé de compte du 1er janvier 1991 au 19 février 1992, le notaire a indiqué au crédit du compte des époux X... un virement de 279 450 francs opéré le 30 décembre 1991 par la COMMERZBANK au profit des époux X... et au débit du compte notamment un paiement de 12 000 francs à l'ordre de la COFIA à titre de commission ;
injustifiés ;
* que le préjudice matériel et moral des époux X... qui ont été contraints de vendre l'immeuble sur lequel la COMMERZBANK avait pris une hypothèque est conséquent et justifie l'allocation d'une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions reçues le 3 janvier 2002 la COMMERZBANK AG venant aux droits de la COMMERZ CREDIT BANK demande à la Cour de rejeter l'appel comme mal fondé, de confirmer le jugement entrepris, de condamner les époux X... aux dépens et au paiement de la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article 700 du NCPC...

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