Cour d'appel de Colmar, 13 mai 2016, 13/04289

Docket Number13/04289
Appeal Number312
Date13 mai 2016
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)

BP

MINUTE No 312/2016

Copies exécutoires à

Maître MAKOWSKI

Maîtres ROSENBLIEH,
WELSCHINGER & WIESEL

Maître LITOU-WOLFF

Maître HARNIST


Le 13 mai 2016

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 13 mai 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/04289

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG


APPELANTE et demanderesse :

Madame Sabine X...
demeurant ...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2013/5152 du 23/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Maître MAKOWSKI, avocat à COLMAR


INTIMÉS :

- défendeurs :

1 - Monsieur Franck Y...
demeurant ...

représenté par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER & WIESEL, avocats à COLMAR
plaidant : Maître MAURY, avocat à PARIS


2 - La Mutuelle MFP SERVICES SECTION LOCALE D'ASSURANCE
MALADIE DE LA DORDOGNE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 3 rue Pablo Picasso BP 830
24108 BERGERAC

assignée à personne morale le 25 octobre 2013
n'ayant pas constitué avocat


- parties intervenantes :

3 - La S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 8-10 Boulevard de Vaugirard
75724 PARIS CEDEX 08

représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR
plaidant : Maître INGLESE, avocat à STRASBOURG


4 - La CPAM DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 16 rue de Lausanne
67090 STRASBOURG CEDEX

représentée par Maître HARNIST, avocat à COLMAR


COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF


ARRÊT Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * *


FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 3 mars 2004, Mme X..., qui souffrait de douleurs au genou droit, a consulté le docteur Y..., lequel a préconisé une intervention chirurgicale qu'il a pratiquée le lendemain, consistant en une ménisectomie interne partielle du genou droit.

Suite à cette intervention, Mme X... a présenté une algodystrophie et diverses complications qui l'ont empêchée de reprendre son activité professionnelle d'aide soignante.

Elle s'est vu accorder une pension d'invalidité de la sécurité sociale et a été indemnisée par la société Pacifica, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance couvrant les accidents de la vie.

Mme X... a engagé une procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Alsace, laquelle, après avoir ordonné une expertise réalisée le 5 août 2005 par le docteur Z..., a rejeté la demande d'indemnisation.

A la demande de Mme X..., une ordonnance de référé en date du 3 novembre 2009 a désigné en qualité d'expert le docteur Christian A..., lequel a déposé son rapport le 26 mars 2010.

Au vu de ce rapport, Mme X... a fait assigner le docteur Y... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par acte d'huissier du 25 octobre 2010, aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 6 juin 2013 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Strasbourg a

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise,
- dit qu'à l'occasion des soins qu'il a prodigués à Mme X... au début du mois de mars 2004, le docteur Y... a commis des fautes engageant sa responsabilité civile à l'égard de sa patiente,
- condamné le docteur Y... à payer à Mme X..., en réparation du préjudice qu'il lui a causé, une somme de 3 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Mme X... de ses plus amples prétentions concernant son préjudice,
- débouté la société Pacifica et la CPAM du Bas-Rhin de toutes leurs prétentions,
- condamné le docteur Y... à payer à la seule Mme X... une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné le docteur Y... aux entiers dépens de la procédure qui comprendront ceux de la procédure de référé-expertise.

Le tribunal a tout d'abord rejeté la demande de nouvelle expertise formée par le docteur Y... et fondée sur le fait qu'il n'aurait pas eu connaissance du pré-rapport de l'expert A... et n'aurait pas pu y répondre.

Ensuite, sur le fond, le tribunal a retenu que le docteur Y... avait commis deux fautes

- en omettant d'informer Mme X..., avant l'intervention chirurgicale du 4 mars 2004, des risques inhérents à celle-ci, aggravés du fait d'une suspicion d'algodystrophie,

- en pratiquant cette intervention de manière hâtive sans faire procéder aux examens complémentaires que justifiaient les indices d'algodystrophie.

Enfin, le tribunal a considéré que le préjudice de Mme X... consistait en une perte de chance de subir l'intervention à un moment plus favorable et, qualifiant cette perte de chance "d'extrêmement infime", il l'a évaluée à la somme de 3 000 euros, correspondant aux souffrances supplémentaires endurées.

*

Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 3 septembre 2013.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner le docteur Y... à lui payer la somme de 332 839 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une somme de 3 000 euros par application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, et d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'incidence financière de sa situation actuelle sur ses droits à retraite.

L'appelante reprend à son compte les motifs du premier juge concernant les fautes commises par le docteur Y....

En revanche, s'agissant de son préjudice, elle soutient qu'il ne consiste pas en une perte de chance et qu'elle doit être indemnisée intégralement de toutes les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 4 mars 2004, notamment de l'algodystrophie qui, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, est, selon elle, entièrement imputable à cette intervention.

*

Formant appel incident, le Docteur Y... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et

- à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise,
- à défaut, de rejeter toutes les demandes formées contre lui,
- à titre subsidiaire...

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