Cour d'appel de Colmar, 12 juin 2008, 05/05738

Date12 juin 2008
Docket Number05/05738
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)

Copie exécutoire à

-Me Anne CROVISIER

-Monsieur le Ministre de l'Economie

COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 12 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 05 / 05738

Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPÉTENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG

APPELANTE :

SNC LIDL
35 rue Charles Péguy 67200 STRASBOURG

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BRAUN, avocat à STRASBOURG

INTIME :

Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
139 rue de Bercy 75012 PARIS
représenté par Monsieur Bernard X..., directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Haut-Rhin, domicilié...
68000 COLMAR

représenté par M. Jean-Pierre Y..., Inspecteur, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,

ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La DGCCRF d'Alsace-Direction du BAS-RHIN-a été amenée, au cours de l'année 2001, à diligenter une enquête auprès de la SNC LIDL dont le siège social est à STRASBOURG et, à ce titre, à réclamer en décembre 2001 au Directeur comptable de cette société la communication du document comptable intitulé " Justificatif des soldes " faisant apparaître les montants perçus par elle de la part de ses fournisseurs au titre de contrats de coopération commerciale, et ce depuis le 1er mars 2001.

L'analyse de ce document faisait apparaître notamment que la SNC LIDL présentait un chiffre d'affaires de plus de 3, 8 millions de Francs HT ou 583 000 euros perçus en 2001 au titre de la coopération commerciale relativement à l'ouverture d'un nouvel entrepôt situé à GUINGAMP.

Les enquêteurs sollicitaient et obtenaient le 20 février 2003 entre autres les justificatifs des soldes faisant apparaître les sommes perçues au titre de la coopération commerciale en 2002, dont 479. 134, 99 euros HT au titre de celles perçues à l'occasion de l'ouverture d'un nouvel entrepôt à LUNEL et versées par 73 sociétés. L'ensemble des contrats de coopération commerciale souscrits à cette occasion étaient obtenus le 7 mars 2003.

Selon l'article 1 de chacun de ces contrats, il était stipulé que " le distributeur rendait un service spécifique au fournisseur allant au-delà de ses simples obligations résultant des achats et ventes, à savoir :
- amélioration de sa logistique par la réduction du temps d'attente
- fonction " entrepôt " par une meilleure absorption des variations d'activité et une plus grande fluidité en amont.
L'ouverture de l'entrepôt de LUNEL participe directement au présent contrat. "
De fait les factures correspondant à ces contrats précisaient : " participation à l'ouverture de notre nouvel entrepôt de LUNEL. Service spécifique rendu au fournisseur suivant contrat de coopération commerciale du (....) ". Etaient ensuite visées les trois mentions contractuelles ci-dessus rapportées.

Invité à expliciter l'objet de ces contrats et de ces factures, le Directeur des achats de la société LIDL précisait notamment :

- que la société permettait à ses fournisseurs de diminuer les frais de transport facturés par les transporteurs, l'entrepôt de LUNEL permettant de délester les entrepôts les plus proches et ses caractéristiques techniques modernes permettant de réduire le temps d'attente des livreurs

-qu'en augmentant le nombre de ses entrepôts, la société permettait de limiter les ruptures d'approvisionnement en magasin et qu'en permettant un meilleur lissage des commandes, tout nouvel entrepôt permettait aux fournisseurs de fluidifier leur système de production.

Au terme de cette enquête, et suite au vote de la loi " Nouvelles Régulations Economiques " (loi NRE) du 15 mai 2001 modifiant l'article L. 442-6 du Code de commerce, le Ministre chargé de l'Economie, des Finances et de l'Industrie saisissait le 20 février 2004 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG (Chambre Commerciale) d'une demande dirigée contre la SNC LIDL et tendant à la recevabilité et au bien fondé de son action en constatation de la perception par cette société d'avantages ne correspondant à aucun service commercial spécifique, à la nullité des contrats et factures conclus à l'occasion de l'ouverture de l'entrepôt de LUNEL, à la condamnation de la société LIDL, outre aux dépens, au reversement des sommes indûment perçues, à la cessation de ces pratiques et au versement d'une amende civile de 500. 000 euros.

De son côté la société LIDL concluait au débouté de la demande, subsidiairement à voir sa condamnation limitée à une amende civile symbolique et à l'interdiction de tels contrats pour l'avenir et sollicitait 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 novembre 2005, la juridiction saisie, considérant que :

- ces contrats de coopération commerciale, définis par la circulaire du 16 mai 2003 et sanctionnés au titre de l'indemnisation par l'actuel article L. 442-6- I du Code de Commerce, avaient cours depuis longtemps dans le monde économique et fait l'objet de textes depuis le 1er décembre 1986 et de décisions jurisprudentielles les définissant (écrit...

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