Cour d'appel de Colmar, 13 mai 2016, 14/03993

Appeal Number315
Date13 mai 2016
Docket Number14/03993
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)

BP

MINUTE No 315/ 2016

Copies exécutoires à

Maîtres ROSENBLIEH,
WELSCHINGER & WIESEL

Maîtres WETZEL & FRICK


Le 13 mai 2016

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRÊT DU 13 mai 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 03993

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTS et demandeurs :

1- Monsieur Marc X...
demeurant ...


2- Madame Yannick Y...
demeurant ...

représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER & WIESEL, avocats à COLMAR


INTIMÉES et défenderesses :

1- La S. A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) VIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG

représentée par Maîtres WETZEL & FRICK, avocats à COLMAR
plaidant : Maître BAUMERT, avocat à STRASBOURG


2- La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTREUX VIEUX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 1 rue de Belfort 68210 MONTREUX

représentée par Maîtres WETZEL & FRICK, avocats à COLMAR


COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF

ARRÊT Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par acte du 10 novembre 1999, M. X... et Mme Z... ont contracté un prêt de 440 000 francs (67 077, 57 euros) auprès de la caisse de Crédit mutuel de Montreux-Vieux.

A cette occasion, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), garantissant le remboursement du prêt en cas, notamment, d'incapacité temporaire et totale de travail supérieure à 90 jours et d'invalidité permanente de l'assuré.

Par acte du 20 octobre 2001, Mme Y... a été substituée à Mme Z... en qualité de co-emprunteur de M. X....

A compter du 23 août 2002, M. X... a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

Après avoir pris en charge le remboursement du prêt jusqu'au 30 septembre 2004, la société ACM a cessé d'honorer sa garantie, au vu d'expertises médicales amiables selon lesquelles M. X... n'avait pas, lors de son adhésion à l'assurance, déclaré des pathologies dont il avait souffert antérieurement, et, en outre, n'était pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle.

En vertu d'un protocole d'expertise médicale d'arbitrage conclu le 6 octobre 2006...

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