Cour d'appel de Colmar, 3 avril 2008, 05/02462

Date03 avril 2008
Docket Number05/02462
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)

MINUTE No 08 / 0534


NOTIFICATION :

ASSEDIC ()

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées


COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 03 Avril 2008


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05 / 02462
Décision déférée à la Cour : 07 Avril 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG


APPELANTE :

Madame Marie X... épouse Y..., non comparante,
...
...
Représentée par Me Tomas GURFIN (avocat au barreau de LYON),


INTIMÉE :

ASSOCIATION TRAVAIL ET ESPÉRANCE, prise en la personne de son Président, M. B..., comparant en personne,
18 rue François Arago
67380 LINGOLSHEIM
Assisté de Me Damien WEHR (avocat au barreau de STRASBOURG),


COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945- 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SCHNEIDER, Conseiller et M. JOBERT, Conseiller chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre,
Mme SCHNEIDER, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier


ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
- signé par et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat en date du 4 janvier 1985, Madame Marie Dolorès Y... a été embauchée par l'association " TRAVAIL et ESPÉRANCE " en qualité d'animatrice.

Elle a été licenciée pour faute grave le 3 avril 1998 au motif qu'elle aurait reconnu avoir photocopié des documents couverts par l'obligation de réserve, diffusé des documents réalisés à l'insu du directeur contenant des renseignements couverts par l'obligation de réserve, proféré par écrit des accusations jetant le discrédit sur le directeur et d'autres salariés de l'association, exercé des pressions sur des personnes handicapés, leurs familles, leurs tuteurs, les membres du conseil de gestion et d'administration pour déstabiliser le directeur, refusé l'organisation hiérarchique de l'entreprise.

Auparavant, elle avait été désignée comme déléguée syndicale par la CFTC le 23 février 1998, décision annulée par jugement du Tribunal d'Instance d'ILLKIRCH du 1er avril 1998.

La salariée a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG qui, par jugement du 7 avril 2005, l'a déboutée de tous ses chefs de demande, qui comprenait également une demande de paiement d'heures supplémentaires.

La procédure s'est avérée particulièrement longue en première instance parce que Madame Y... avait déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG pour faux et usage de faux, délit d'entrave et licenciement discriminatoire, ce qui a donné lieu à de nombreux renvois.

Une ordonnance de non lieu a été rendue le 22 octobre 2002 confirmée par un arrêt de la Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel de COLMAR du 13 mars 2003.

Par déclaration adressée le 6 mai 2005 au greffe de la Cour, la salariée a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été préalablement notifié le 16 avril 2005.

Selon des écritures récapitulatives reçues le 14 mars 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, la salariée conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour de constater que son licenciement est nul, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 113. 539, 22 € de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 4. 113, 74 € à titre d'indemnité de préavis, 411, 37 € au titre des congés payés sur préavis, 12. 341, 22 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 49. 364, 88 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24. 682, 44 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 9. 374, 01 € au titre des heures supplémentaires, 937, 44 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, 4. 402, 62 € à titre d'indemnité pour repos compensateur, 440, 26 €...

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