Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2016, 14/00871

Date15 janvier 2016
Docket Number14/00871
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 15 janvier 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/ 00871

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE


APPELANTE et défenderesse :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RIEDISHEIM & ENVIRONS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 12 rue du Général de Gaulle
68400 RIEDISHEIM

représentée par Maîtres WETZEL & FRICK, avocats à COLMAR
plaidant : Maître BRUNNER, avocat à COLMAR


INTIMÉ et demandeur :

Monsieur Patrick X...
demeurant...
2300 LONDON

représenté par Maître DUBOIS, avocat à COLMAR


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF


ARRÊT Contradictoire
-prononcé publiquement après prorogation du 8 janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


M. Patrick X... est propriétaire depuis 2001 d'une maison d'habitation située ... à Riedisheim.
Selon acte authentique du 17 septembre 2004, il a contracté avec son épouse un prêt immobilier auprès de la Caisse de crédit mutuel de Riedisheim et environs, dont l'objet était le rachat des prêts immobiliers initiaux et le financement de travaux sur l'immeuble.

Les époux X... ont souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel, par l'intermédiaire de la caisse de crédit mutuel de Riedisheim, un contrat multirisque habitation en date du 25 mai 2005.

Le 20 juillet 2009, d'importantes fissurations sont apparues sur la maison.

Les Assurances du crédit mutuel ont refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que le bris immobilier, de même que les dommages, qui étaient consécutifs à la rupture d'une canalisation d'eau souterraine, n'étaient pas couverts par la garantie.

L'origine du sinistre a été confirmée par une expertise réalisée à la suite d'une ordonnance de référé du 6 octobre 2009.

Par acte du 29 août 2011, M. X... a assigné la Caisse de crédit mutuel de Riedisheim et environs afin que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 380 000 euros correspondant au coût des travaux de réparation, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, ainsi que 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné avec exécution provisoire, la Caisse de crédit mutuel de Riedisheim et environs à payer au demandeur la somme de 76 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté pour le surplus les demandes. La banque a été condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la Caisse de crédit mutuel, intermédiaire en assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances, était tenue d'une obligation légale de conseil et d'information définie par la directive européenne 2002/ 92/ CE, entrée en vigueur en France à compter du 15 janvier 2005, soit antérieurement à la date de signature du contrat d'assurance, dont les dispositions ont été finalement transposées en droit français par la loi du 15 décembre 2005 et le décret d'application du 30 août 2006. Ainsi, en application des articles L. 520-1 et R. 520-2 du code des assurances, elle aurait dû fournir à M. X... une information claire et exacte sur les conditions de la garantie, préalablement à la signature du contrat, sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur. Le tribunal a considéré qu'à défaut de produire...

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