Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2019, 17/000961

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 mars 2019
Docket Number17/000961
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
BJ/NB


MINUTE No 19/448


























NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )



Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 Mars 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A No RG 17/00096
No Portalis DBVW-V-B7B-GLJF

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame N... C...
[...]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG


INTIMEE :

SARL SECURITAS ACCUEIL
prise en la personne de son représentant légal et en son établissement Espace Européen de l'Entreprise, [...]
No Siret : B 7 02 011 172
[...]

Représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sylvie-Laure KATZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. LAURAIN, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur RODRIGUEZ

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
- signé par M. JOBERT, Président de Chambre et Monsieur RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat en date du 8 janvier 2002, Madame N... C... a été embauchée par la SARL Sega, aux droits de laquelle vient la SARL Securitas France, en qualité de chef hôtesse.

Le 24 avril 2014, elle a été désignée en qualité de déléguée syndical.

Par acte introductif d'instance en date du 16 octobre 2015, elle a fait citer l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, sa condamnation à lui payer les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, pour discrimination syndicale, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail, des heures supplémentaires, un rappel au titre du maintien du salaire et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a débouté la salariée de tous ses chefs de demande.

Par déclaration du 6 janvier 2017, Madame N... C... a interjeté appel de ce jugement.

En cours de procédure d'appel, selon avis médical du 6 mars 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail mais l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement.

Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 21 septembre 2017 au greffe de la cour, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de dire et juger que l'accord d'aménagement du temps de travail du 30 novembre 1999 lui est inopposable, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 5224,38 € à titre d'heures supplémentaires et 522,43 € au titre des congés payés afférents, de condamner l'employeur à justifier sous astreinte définitive des éléments variables de paie, à titre subsidiaire, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la rémunération variable.

L'appelante demande en outre à la cour d'annuler la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 21 janvier 2015 et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1761 € à titre de dommages et intérêts.

D'autre part, elle sollicite de la cour la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 10 568 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 50 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail.



Par ailleurs, elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 42 272,16 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 3522,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 352,26 € au titre des congés payés afférents, 5284,02 € au titre de l'indemnité de licenciement et 63 408 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec réserve de ses droits pour l'avenir en raison de la procédure d'inaptitude engagée.

Pour finir, elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 7500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que :

- l'employeur a entravé l'exercice de ses mandats, commettant une discrimination syndicale,

- il s'est en outre livré à des agissements de harcèlement moral à son encontre,

- il a manqué à son obligation de sécurité à son égard,

- elle a droit au paiement d'heures supplémentaires, étant précisé que l'accord d'annualisation du temps de travail du 30 novembre 1999 est illégal en ce que l'activité de l'entreprise n'est pas saisonnière, de plus, l'employeur n'a jamais fourni de programme indicatif de répartition du temps de travail sur l'année, cet accord lui est inopposable,

- il y a eu travail dissimulé de la part de l'employeur,

- elle a droit au maintien de son salaire pendant ses arrêts maladie,

- la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée le 21 janvier 2015 est diffamatoire et contestée,

- les manquements de l'employeur à ses obligations justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts.

Selon des écritures récapitulatives remises le 19 décembre 2017 au greffe de la cour, la SARL SECURITAS ACCUEIL conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 7500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose en substance que :

- la demande en paiement d'un rappel de salaire antérieure au 20 juin 2009, est prescrite,



- l'accord d'annualisation du temps de travail est légal, l'obligation de déterminer un programme indicatif de travail a été supprimée par la loi du 8 août 2016,

- la salariée n'a pas accompli d'heures supplémentaires,

- elle a exécuté ses obligations quant au maintien du salaire pendant la maladie de la salariée et elle a repris le paiement du salaire un mois après la déclaration...

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