Cour d'appel de Colmar, 14 mai 2020, 18/001831

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date14 mai 2020
Docket Number18/001831
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
HP/CK




MINUTE No 545/20









NOTIFICATION :



Copie aux parties



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 14 Mai 2020


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/00183 - No Portalis DBVW-V-B7C-GU6I

Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN




APPELANTE :

S.A.R.L. SKY KITCHENS
[...]
[...]
Non comparante

Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de Strasbourg



INTIMEE :

URSSAF ALSACE
[...]
[...]

Comparante en la personne de M. N... V..., muni d'un pouvoir




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme PARATEYEN, Greffier placé


ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Sky Kitchens exerce une activité de fabrication et commercialisation de sushis.

Le 18 février 2015, plusieurs agents de l'Unité de contrôle régionale Travail Illégal de la DIRECCTE Alsace, assistés d'un inspecteur du travail, d'une inspectrice du recouvrement de l'Urssaf d'Alsace, d'agents des services préfectoraux et de la police de l'air et des frontières, ont procédé au contrôle du centre de production de sushis strasbourgeois de la société.

Par la suite, les services de l'inspection du travail ont effectué plusieurs visites sur des stands de vente de la Sarl Sky Kitchens dans l'est de la France.

En parallèle, les services de Pôle Emploi ont communiqué les conventions de stage des demandeurs d'emploi adressés à la Sarl Sky Kitchens entre 2013 et 2015 au titre des dispositifs d'évaluation en milieu de travail préalable au recrutement et/ou des actions de formation préalable au recrutement.

Un procès-verbal no2015-049 a été dressé par les services de la DIRECCTE Alsace le 14 décembre 2015 concluant à l'existence d'une infraction pour travail dissimulé pour minoration des heures travaillées et dissimulation d'emploi salarié, lequel a été transmis au procureur de la République de Strasbourg. L'enquête a été clôturée par une décision de classement sans suite.

Par lettre d'observations du 6 avril 2016, l'Urssaf d'Alsace a notifié un rappel de cotisations d'un montant de 269.602 € sur la base de deux chefs de redressement outre l'annulation des réductions dites « Fillon », puis, par courrier du 21 juillet 2016, a mis en demeure la Sarl Sky Kitchens d'avoir à lui payer 326.487 € au titre du montant de ce redressement, majorations incluses.

Par courrier du 18 août 2016, la Sarl Sky Kitchens a alors saisi la commission de recours amiable.

En l'absence de décision, la Sarl Sky Kitchens a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, le 17 octobre 2016.

La commission de recours amiable a finalement rendu une décision de rejet le 13 février 2017.
Vu les deux déclarations d'appel envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception les 3 et 16 janvier 2018 par la Sarl Sky Kitchens, enregistrées respectivement sous les numéros RG 18/00183 et 18/00310, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 20 décembre 2017, notifié le 29 décembre 2017, qui, dans l'instance l'opposant à l'Urssaf d'Alsace :
- l'a déboutée de ses demandes tendant à ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision administrative et pénale à intervenir, à l'annulation du redressement et à la condamnation de l'Urssaf d'Alsace au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a confirmé la décision du 13 février 2017 de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace,
- a validé la mise en demeure du 21 juillet 2016 à la somme totale de 326.487 € dont 269.602 € en cotisations, 32.812 € en majorations de retard et 24.073 € en majorations de redressement et l'a condamnée à payer à l'Urssaf d'Alsace ladite somme ;


Vu l'ordonnance du 22 octobre 2018 rendue par le magistrat chargé d'instruire les affaires sociales de la cour de céans procédant à la jonction des deux procédures pendantes devant la cour d'appel sous le numéro RG 18/00183 ;

Vu les conclusions visées le 26 février 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la Sarl Sky Kitchens demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, d'annuler le redressement en sa totalité, à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à la décision administrative à intervenir, subsidiairement de limiter le redressement au montant de 857 € et 343 € de majorations de retard au titre des heures supplémentaires prétendument dissimulées, de le limiter au montant de 10.338 € plus une majoration de 4.135 € au titre des stagiaires ayant prétendument travaillé, de cantonner les majorations et les suppressions de réduction Fillon au montant de 5.147 € et de condamner l'Urssaf d'Alsace aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À l'appui de ses prétentions la Sarl Sky Kitchens fait valoir que :
* le contrôle diligenté par les services de l'Urssaf d'Alsace est irrégulier en ce que d'une part, les agents n'ont pas procédé au recueil du consentement des salariés préalablement à leur audition et n'ont pas eu recours à l'assistance d'un interprète ; d'autre part le formalisme de signature de la lettre d'observations n'a pas été respecté ; enfin les droits de la défense n'ont pas été respectés puisque l'Urssaf d'Alsace n'a pas communiqué à la société contrôlée les éléments fondant le redressement,
* l'Urssaf d'Alsace ne rapporte pas la preuve de ce que des heures supplémentaires auraient été payées en espèces alors que tous les bulletins de paie communiqués dans le cadre du contrôle font état du paiement d'heures supplémentaires comme le confirme l'attestation du cabinet d'expertise comptable,
* l'article L 3121–24 du code du travail permet de compenser les heures supplémentaires par un repos compensateur,
* la méthode d'extrapolation retenue par l'Urssaf d'Alsace s'agissant des heures supplémentaires n'est pas légalement recevable en l'absence d'accord préalable de l'employeur quant à son utilisation,

* la décision du préfet de la région Alsace en date du 15 février 2016, sur laquelle se fonde l'Urssaf d'Alsace notamment pour établir que des stagiaires auraient prétendument travaillé au lieu d'être formés, fait actuellement l'objet d'un recours devant le tribunal administratif en vue d'obtenir son annulation,
* le témoignage de Mme D... S... n'est pas recevable en ce qu'il s'agit d'une ancienne salariée en litige avec la société qui a d'ailleurs été déboutée de l'intégralité de ses prétentions par le conseil de prud'hommes de Meaux,
* les dispositions de l'article L133–4–2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis la loi du 22 décembre 2018 doit trouver application en l'espèce et permet de moduler l'annulation des réductions dites Fillon en ne retenant qu'une annulation partielle,


Vu les conclusions visées le 10 mars 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de déclarer l'appel recevable, de rejeter la demande de sursis à statuer, de rejeter la demande de modulation des sanctions d'annulation des réductions et exonération des cotisations, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de condamnation de l'Urssaf d'Alsace aux entiers frais et dépens, condamner la Sarl Sky Kitchens à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions l'Urssaf d'Alsace expose que :
* concernant l'irrégularité du contrôle, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un contrôle ayant pour objet la recherche de faits de travail dissimulé initié dans le cadre du Comité Départemental Anti Fraude sous l'autorité de la DIRRECTE,
* à supposer qu'il eût fallu recueillir le consentement...

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