Cour d'appel d'Angers, 26 mars 2013, 10/02817

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date26 mars 2013
Docket Number10/02817
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 Mars 2013

ARRÊT N

AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02817

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01214


APPELANTE :

S. A. R. L. ANJOU HYDRAULIQUE
Rue de l'Argelette
Z. I. de Beaucouzé
49070 BEAUCOUZE

représentée par Maître Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES


INTIMÉ :

Monsieur Leslie X...
...
44370 BELLIGNE

présent, assisté de Maître Christophe LUCAS (SCP), avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
du 26 Mars 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

La sarl Anjou Hydraulique, sise à Beaucouzé en Maine-et-Loire, a pour objet social la conception, fabrication, maintenance et rénovation en systèmes hydrauliques et emploie à cette fin 5 salariés : un chef d'atelier, 3 techniciens, et un fraiseur-tourneur.

Elle a employé M. Leslie X... comme technicien de maintenance au coefficient 240 niveau 3 échelon III de la convention des industries de la métallurgie du Maine-et-Loire, appliquée dans l'entreprise, d'abord selon contrat d'intérim signé le 15 mai 2005 pour la période allant du 16 mai au 3 juin 2005, puis par contrat d'intérim du 3 juin 2005, pour la période allant du 4 juin 2005 au 10 juin 2005, ensuite, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, le premier, en date du 8 juin 2005 pour une durée de trois mois allant du 13 juin 2005 au 11 septembre 2005, le second, en date du 12 septembre 2005, pour la période allant du 12 septembre 2005 au 11 décembre 2005, les dits contrats de travail visant comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité.

La sarl Anjou Hydraulique a conclu le 1er décembre 2005 avec M. X... un contrat à durée indéterminée à effet au 12 décembre 2005, comme technicien de maintenance, au coefficient 240, niveau 3, échelon III, pour un salaire mensuel de 1651, 50 € et un temps de travail mensuel de 151, 67heures.

Le 19 mai 2008 un avertissement a été notifié à M. X... pour des retards à l'embauche, et un " manque de professionnalisme " dans le suivi des chantiers confiés.

Le 17 juin 2009 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet 2009, à l'issue duquel il a été dispensé de l'exécution de son contrat de travail, puis il a été licencié pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2009, l'employeur lui reprochant un manque de professionnalisme et de motivation, d'avoir dénigré la société auprès d'un salarié nouvellement embauché, et des retards à l'embauche.

M. X... a le 7 août 2009 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la requalification des quatre contrats précaires en un contrat à durée indéterminée, l'annulation de l'avertissement et le paiement de dommages-intérêts à ce titre, des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, des dommages-intérêts pour discrimination salariale. Il a formé une demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires, et demandé au conseil de prud'hommes de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant à ce titre le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 code de procédure civile. Il a demandé au conseil de prud'hommes d'ordonner à la sarl Anjou Hydraulique " d'effacer " la mention " licenciement pour faute grave " figurant sur l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner la sarl Anjou hydraulique à lui verser des dommages-intérêts pour mention illicite.

Par jugement du 12 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a statué en ces termes :

- Dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la sarl Anjou hydraulique à verser à M. X... les sommes suivantes :

-37 52, 50 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents de 375, 25 €,

-1501 € à titre d'indemnité de licenciement,

-1876, 25 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1850 € à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents soit 185 €,

-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne la suppression de la mention faute grave figurant sur l'attestation Assedic (Pôle Emploi) sous quinzaine à réception du présent jugement,

- Dit que l'avertissement n'est pas justifié,

- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

- Condamne la sarl Anjou hydraulique aux entiers dépens.

La décision a été notifiée le 15 octobre 2010 à la sarl Anjou Hydraulique et le 16 octobre 2010 à M. X....

La sarl Anjou hydraulique en a fait appel par lettre postée le 10 novembre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 29 octobre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sarl Anjou hydraulique demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. X... n'avait pas commis de faute grave, et en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, même partiellement, en ce qu'il a dit l'avertissement injustifié, et de le confirmer sur les autres chefs.

A titre subsidiaire, la sarl Anjou hydraulique demande à la cour si elle disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts à ce titre à la somme de 1876, 25 €, et si elle confirmait le jugement en ce qu'il a retenu la réalisation d'heures supplémentaires, de limiter le rappel de salaires à la somme de 1850 €.

Elle demande la condamnation de M. X... à lui verser en cause d'appel la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La sarl Anjou hydraulique soutient :

- que les deux contrats d'intérim ne la liaient pas directement à M. Leslie X... et que l'article L122-1-1 du code du travail applicable au moment de la conclusion du premier contrat à durée déterminée, permettait d'y avoir recours en cas de surcroît d'activité, avec un renouvellement et pour une durée maximale de 18 mois ; que ces dispositions ont été respectées, puisque la durée totale du contrat à durée déterminée renouvelé a été de 6 mois.

- que les faits justifiant l'avertissement du 19 mai 2008 ne sont pas prescrits puisque l'existence de nouveaux griefs permet à l'employeur d'en viser de plus anciens et que l'avertissement fait état de faits des 14, 15, et 16 mai 2008, de nature similaire à ceux des 25 janvier 2008 et 6 mars 2008 ; qu'en tout état de cause M. Leslie X... n'a subi aucun préjudice.

- que la procédure de licenciement a été régulière, en ce que le délai légal entre la convocation et l'entretien préalable a été respecté, et que la décision de licenciement a été prise deux jours après l'entretien préalable ; elle admet que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne porte pas mention de l'adresse de la mairie, ni de celle de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, mais soutient que cela n'a causé aucun préjudice à M. Leslie X... qui était assisté d'un conseiller lors de l'entretien préalable.

- quant au licenciement, la sarl Anjou hydraulique soutient qu'en ce qui concerne la faute grave reprochée à M. Leslie X..., elle apporte la preuve qu'à plusieurs reprises au cours de l'année 2008-2009, il a manqué à l'obligation d'accomplir son travail avec conscience et sérieux, n'hésitant pas à saboter certaines interventions techniques effectuées chez des clients de la société ; que ses retards étaient récurrents, et avaient déjà été déplorés en mai 2008 ; qu'il a également fait preuve d'insubordination envers son employeur en se présentant en retard d'1 heure 30 sur un chantier sensible où sa présence avait été requise la veille par son chef de chantier, pour 8 heures, afin d'effectuer une intervention urgente chez un client ; qu'il a manifesté dilettantisme et manque de professionnalisme, ce qui l'a obligée notamment à accorder un avoir de 1794 € à la société Z... emballages, et que ce comportement désinvolte a eu une incidence commerciale défavorable dans les relations de l'entreprise avec ses clients ; qu'en outre, certaines de ses prestations pouvaient mettre en danger la sécurité et la santé des consommateurs car l'appareillage hydraulique qu'il manipulait était extrêmement sensible ; qu'à tout le moins le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.

- que M. Leslie X... avait suivi une formation sérieuse et complète avant son embauche en maintenance hydraulique (AFPA) ; qu'il n'a fait aucune demande au titre de son droit individuel à la formation, et que ce qui lui est reproché n'est pas une incompétence, mais un défaut de motivation et un problème de comportement.

- quant aux heures supplémentaires alléguées, que M. Leslie X...

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