Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 2015, 13/01975

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date27 janvier 2015
Docket Number13/01975
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01975

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Mai 2013, enregistrée sous le no 12 049



ARRÊT DU 27 Janvier 2015



APPELANTES :

LE LYCEE FORESTIER
Rue de l'Ecole Forestière
19250 MEYMAC

non comparant-représenté par Maître HUVEY, avocat au barreau D'ANGERS


LE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13

non comparant-représenté par Maître MAUREL, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMES :

Monsieur Corentin X

49440 LA CORNUAILLE

comparant-assisté de Maître BERNIER-DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS


La SARL ETABLISSEMENTS Z

49123 CHAMPTOCE S/ LOIRE

non comparante-représentée par Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS


LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
" Champeau "
19019 TULLE

non comparante-ni représentée



LA DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DU LIMOUSIN
22 rue des pénintents blancs
CS 13916
87039 LIMOGES CEDEX

non comparante-représentée par Maître MAUREL, avocat au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 27 Janvier 2015, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Au cours de l'année scolaire 2009/ 2010, M. Corentin X..., né le 19 octobre 1990, était étudiant au sein du lycée Forestier de Meymac (Corrèze) où il préparait un BTS technico-commercial spécialité " Produits d'origine forestière " au programme duquel figure une période obligatoire de formation en milieu professionnel.

C'est dans ce contexte que, le 16 janvier 2010, une convention de stage le concernant a été conclue entre le lycée Forestier de Meymac et la société Etablissements Z... implantée à Champtocé-sur-Loire (49). Cette convention, signée par le représentant du lycée et par le chef d'entreprise et visée par l'étudiant et par son maître de stage, prévoyait que les périodes de formation au sein de la société Etablissements Z... se dérouleraient du 15 au 19 février 2010, du 15 mars au 26 avril 2010, du 14 juin au 2 juillet 2010, du 16 au 27 août 2010 et du 4 au 8 octobre 2010 et elle stipulait que les " principales tâches confiées au stagiaire " seraient les suivantes : " développement de nouveaux produits, manutention sur chantier ".

Le 18 mars 2010 à 10 h 20, M. Corentin X...a été victime d'un accident sur son lieu de stage au sein de la société Etablissements Z... alors qu'il travaillait seul sur une fendeuse à piquets horizontale, son travail consistant à placer des billons de bois sur la table horizontale de la machine, puis à actionner la manette du vérin hydraulique afin de permettre à un coin métallique de fendre ces pièces de bois.



Ayant constaté qu'une pièce de bois n'avait pas été correctement fendue et que le coin métallique était bloqué dans le bois, M. Corentin X...a écarté la pièce de bois à main nue, ce qui a eu pour conséquence de débloquer le vérin hydraulique. Le morceau de bois ainsi écarté a entraîné la perte d'équilibre de l'opérateur qui s'est finalement retrouvé coincé entre le vérin reculé jusqu'à son point mort et le bâti de la machine.

M. Corentin X...a été désincarcéré par les services de secours et transporté au CHU d'Angers dans un état comateux, le pronostic vital étant engagé. Il est résulté pour lui de cet accident un écrasement du bassin et de très graves lésions, l'expert en assurance mentionnant le 28 octobre 2010 que :

- la victime était alitée et que la marche n'avait pas été reprise ;
- à l'examen orthopédique, il était noté une absence de motricité du membre inférieur droit et, s'agissant du membre inférieur gauche, une extension complète du genou et la mobilité des orteils possible ;
- sur le plan uro-digestif : sonde urétrale encore en place ainsi que la stomie digestive ;
- cicatrices non totalement fermées au niveau de la fesse droite et de l'anus ; très importants amas cicatriciels prenant l'ensemble de la fesse droite et l'hémibassin droit.

Le 18 mars 2010, le lycée Forestier de Meymac a établi une déclaration d'accident du travail.

Par courrier du 4 mai 2010, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin a notifié à l'assuré sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Selon notification de la caisse en date du 13 octobre 2014, l'état de santé de M. Corentin X...a été déclaré consolidé au 30 mai 2013 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 75 % et attribution d'une rente à compter du 31 mai 2013.

Le 23 juin 2011, l'assuré a saisi la caisse d'une demande d'ouverture d'une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 11 janvier 2012, aujourd'hui définitif, le tribunal correctionnel d'Angers a :

- déclaré la société Etablissements Z... coupable du délit de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis sur la personne de M. Corentin X...le 18 mars 2010, et l'a condamnée à une amende de 25 000 ¿ ;

- déclaré M. Fabrice Z... coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis sur la personne de M. Corentin X...le 18 mars 2010, d'embauche de travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et de mise à la disposition de travailleurs d'équipements de travail non conformes aux règles techniques ou de certification et l'a condamné pour ces faits à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis ;

- reçu M. Corentin X...en sa constitution de partie civile ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en réparation de son préjudice moral et l'a renvoyé à mieux se pourvoir ;

- reçu M. Jean-Marie X...et Mme Catherine B...épouse X...en leurs constitutions de partie civile ;

- déclaré la société Etablissements Z... et M. Fabrice Z... responsables des préjudices résultant pour eux des faits commis et les a condamnés solidairement à payer à chacun des père et mère de la victime la somme de 7 500 ¿ en réparation du préjudice moral.

Le 5 avril 2012, M. Corentin X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le lycée Forestier de Meymac, la fixation au maximum de la majoration de la rente, avant dire droit sur la réparation de son préjudice personnel, la mise en oeuvre d'une expertise médicale et l'allocation de provisions au titre de la souffrance morale, des souffrances physiques, de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice d'agrément.

Par jugement du 13 mai 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- mis hors de cause la Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt du Limousin ;
- jugé que l'accident du travail dont M. Corentin X...a été victime le 18 mars 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat ;
- ordonné la majoration de la rente ou du capital qui sera attribué à M. Corentin X...au taux maximum prévu par la loi ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin ;
- condamné l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, employeur de M. Corentin X..., à rembourser à la CMSA du Limousin l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;

Avant dire droit sur l'indemnisation,

- alloué à M. Corentin X...la somme de 35 000 ¿ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit que la CMSA du Limousin devait faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat ;
- sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la consolidation de M. Corentin X...;
- renvoyé la cause à l'audience du lundi 14 octobre 2013, la notification du jugement valant convocation des parties ;
- condamné l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à payer à M. Corentin X...la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties et rappelé que la procédure était gratuite et sans frais.


Le lycée Forestier de Meymac a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe le 26 juillet 2013. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le no 13/ 01975.

L'Etat Français représenté par Monsieur le Ministre de l'économie et des finances, pris en la personne de Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat, en a également régulièrement relevé appel par déclaration formée au greffe le 5 août 2013. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le no 13/ 02138.

Par ordonnance du 23 janvier...

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