Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 12/01472

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 septembre 2015
Docket Number12/01472
CourtCourt of Appeal of Angers (France)
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01472.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Juin 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00111


ARRÊT DU 08 Septembre 2015


APPELANTE :

SA AFFINERIE D'ANJOU
Le Piqueron
49490 LINIERES BOUTON

représentée par Maître Adeline MOREAU, avocat substituant Maître Nicolas BEDON de la SCP DELAGE-BEDON-ROUXEL, avocats au barreau d'ANGERS.


INTIME :

Monsieur Stéphane X

49490 AUVERSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 006912 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître Alain GUYON de la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau d'ANGERS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE,

M Stéphane X...a été embauché par la société Affinerie d'Anjou en contrat de travail à durée déterminée du 15 juin au 15 septembre 2001 en qualité d'aide fondeur et la relation de travail s'est poursuivie à compter du 16 septembre par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La société Affinerie d'Anjou est spécialisée dans le recyclage et l'affinage d'alliage d'aluminium ; elle emploie 28 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle de la métallurgie.

Le 5 juillet 2011 M X...a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 12 juillet suivant avec mise à pied conservatoire et il a été licencié pour faute grave le 19 juillet 2011.

Dans le dernier état de la relation de travail, M X...percevait un salaire brut de 2 099, 43 ¿.

Contestant son licenciement et estimant que son contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le 2 septembre 2011, M X...a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation subséquentes.

Par jugement en date du 26 juin 2012 le conseil de prud'hommes de Saumur :

- a dit que M X...avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Affinerie d'Anjou à lui verser les sommes de 12 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, 4 198, 86 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4 618, 74 ¿ au titre de l'indemnité de préavis incidence des congés payés incluse, 1 594, 76 ¿ au titre du salaire pendant la mise à pied
-a dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et celles de nature indemnitaire à compter du jugement,
- a ordonné l'exécution provisoire de toutes ses condamnations sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- a débouté M X...de ses autres demandes,
- a condamné la société Affinerie d'Anjou aux dépens.

Par courrier électronique du 10 juillet 2012 la société Affinerie d'Anjou a régulièrement relevé appel de ce jugement.


MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses dernières...

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