Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 6 décembre 2006, 05/00603

Appeal Number1186
Date06 décembre 2006
Docket Number05/00603
CourtCourt of Appeal of Agen (France)

DU 06 Décembre 2006
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R. S/ S. B


Michel, Pierre, Daniel X...

Sylvie, Y... Z...

C/

M. M. A.- MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Claudie A...

GROUPAMA D'OC venant aux droits de la CAISSE DE REASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA DU GERS

RG N : 05/ 00603

- A R R E T No-
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Prononcé à l'audience publique du six Décembre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Michel, Pierre, Daniel X...
né le 19 Juillet 1958 à MORTAGNE AU PERCHE (61400)
Demeurant...
31170 TOURNEFEUILLE

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Gérald GRAZZINI DARGELOS, avocat

Madame Sylvie, Y... Z...
née le 02 Septembre 1963 à ASNIERES (27260)
Demeurant...
31170 TOURNEFEUILLE

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Gérald GRAZZINI DARGELOS, avocat


APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Mars 2005

D'une part,


ET :

M. M. A.- MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège sociale est 10 boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats

Madame Claudie A...
née le 03 Septembre 1963 à CONDOM (32100)
Demeurant "... "
32100 CONDOM

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat

GROUPAMA D'OC venant aux droits de la CAISSE DE REASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège sociale st 18 boulevard Carnot
31071 TOULOUSE CEDEX

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat


INTIMEES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Novembre 2006, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.


* *
*


FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sylvie Z... et Michel X... ont acquis le 24 juillet 1997 une maison à usage d'habitation avec dépendances bâties en état de ruines avec terrain sur le territoire de la commune de CONDOM ;

Ils ont souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES une assurance multirisque habitation prenant effet le 1er août 1998 ;

Ils ont accepté de continuer à mettre à la disposition de Claudine A..., à titre gratuit, des bâtiments et terrains qui les occupait déjà avant l'acquisition ;

Le 19 septembre 1997, Claudine A... a souscrit une garantie complémentaire auprès de la Caisse de Réassurance des MUTUELLES Agricoles (CRAMA) GROUPAMA du GERS portant sur le risque incendie de bâtiments pour une superficie complémentaire de 98 m ² ;

Elle avait souscrit au préalable une police d'assurance auprès de cette compagnie qui la garantissait notamment contre les risques incendie des bâtiments pour une superficie de
241 m ² ;

Le 26 juillet 1999 un incendie a endommagé plusieurs bâtiments et notamment des granges utilisées par Claudine A... ;

Les consorts Z... et X... ont saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance en date du 10 juillet 2001 a ordonné une expertise confiée à M. G... lequel a établi son rapport le 15 juin 2002 ;

Il a écarté l'hypothèse d'un incendie volontaire, d'une défaillance d'une installation électrique, d'un embrasement causé par la foudre, et a conclu que l'incendie a été causé soit accidentellement par des personnes occupant clandestinement le hangar, soit par auto-fermentation et combustion spontanées des végétaux entreposés ;

Saisi par les consorts X...- Z..., le Tribunal de Grande Instance d'Auch, par jugement en date du 16 mars 2005 a annulé le contrat souscrit par M. X... auprès des MUTUELLES DU MANS, rejeté les demandes de M. X... et de Mme Z... contre cet assureur et dit que les primes payées resteraient acquises aux MUTUELLES, déclaré exonérée Mme A... de sa responsabilité d'emprunteur et rejeté la demande de condamnation à son égard ;

Il a considéré qu'en souscrivant le contrat, les consorts X...- Z... avaient fait une fausse déclaration en prétendant qu'il n'y avait pas de paille dans le bâtiment alors que Mme A... et son concubin stockaient de grandes quantités de fourrage avec l'accord des propriétaires ;

Dans les rapports entre Mme A... et les consorts X...- Z..., le tribunal a qualifié de contrat de prêt à usage leur convention ;

Il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Mme A... s'agissant d'un incendie allumé par des tiers ;

Les consorts X.../ Z... ont relevé appel de ce jugement le 14 Avril 2005 ;

Ils ont fait valoir que :

L'expert judiciaire n'a pu déterminer avec certitude la cause de l'incendie. Il a envisagé deux possibilités, soit un incendie accidentel, soit une auto fermentation des végétaux entreposés par Mme A.... Le doute qui existe sur la cause de l'incendie ne peut être invoqué par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES qui n'a pas fait toutes diligences pour dépêcher un expert sur les lieux dans les meilleurs délais possibles ;

L'expert a retenu les éléments du préjudice qu'ils subissent à savoir en valeur à neuf la somme de 52 527, 17 € H. T. et, vétusté déduite, la somme de 36 438, 91 € H. T. ;

La MUTUELLE DU MANS, auprès de qui ils sont régulièrement assurés pour le risque d'incendie doit payer cette dernière somme majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement et actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de l'établissement des devis et celle du jugement. Il lui appartient d'exercer son recours à l'encontre de Mme A... dont la responsabilité est manifeste et de son assureur, la caisse GROUPAMA DU GERS. Le tribunal a eu le tort de faire droit à la demande de nullité du contrat d'assurance soulevée par cette compagnie alors que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré lors de la déclaration du contrat et la modification du risque dans l'opinion de l'assureur engendré par cette fausse déclaration ne sont pas établies, l'agent...

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