Cour d'appel d'Angers, 24 avril 2012, 10/03184

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/03184
Date24 avril 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03184.

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 08 Décembre 2010, enregistrée sous le no F 10/00196

ARRÊT DU 24 Avril 2012

APPELANTE :

SARL OMEGA-TRANS
Les Graves Champagné
72470 CHAMPAGNE

représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE


INTIME :

Monsieur Stéphane X...
...
72220 ECOMMOY

présent, assisté de Monsieur Emile Y..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société OMEGA TRANS a pour activité le transport de marchandises, essentiellement dans la région du Mans et les départements avoisinants et, dans une moindre mesure, sur des destinations plus lointaines.
N'étant pas propriétaire d'une flotte de camions, elle les prend en location auprès d'une entreprise spécialisée.

Suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée du 19 mars 2007, elle a engagé M. Stéphane X... en qualité de conducteur courte distance au niveau 138 de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport applicable au sein de l'entreprise.

Le 12 novembre 2008, M. X... s'est vu notifier, selon l'employeur un avertissement, à tout le moins un rappel à l'ordre, motif pris de l'augmentation, au cours des six derniers mois, des manquements par lui commis au titre de la réglementation relative au temps de conduite, essentiellement pour non respect des temps de pause.

Par lettre du 5 février 2009 réceptionnée le lendemain, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 13 février suivant, et il s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire.
Ce courrier ayant été expédié à une adresse erronée (erreur de numéro de rue), une nouvelle convocation lui a été transmise le 10 février et, après entretien préalable du 18 février 2009, par courrier recommandé du 21 février suivant, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant, d'une part, au refus, lors d'un contrôle routier intervenu le 26 janvier 2009, de présenter aux services de police la copie du contrat de location du véhicule mis à sa disposition, d'autre part, à la présentation répétée de factures de repas de complaisance afin d'obtenir des remboursements de frais.

M. X... a contesté son licenciement par lettre recommandée du 10 mars 2009 à laquelle l'employeur a répondu le 28 mars suivant.

Le 31 mars 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir déclarer cette mesure dépourvue de cause réelle et sérieuse et obtenir divers rappels de rémunérations et des dommages et intérêts.

Par jugement du 8 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :
- déclaré le licenciement de M. Stéphane X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société OMEGA TRANS à lui payer les sommes suivantes :
¤ 986,02 € de rappel de salaire au titre des heures de nuit,
¤ 1 692,51 € nets d'indemnités de petits déjeuners,
¤ 300 € de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles et retard de paiement des indemnités dues,
¤ 310,77 € de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire,
¤ 1 923,81 € d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
¤ 994,40 € d'indemnité de licenciement,
¤ 6 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société OMEGA TRANS de sa demande formée de ce chef et l'a condamnée aux dépens.

Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 10 décembre 2010. La société OMEGA TRANS en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 24 décembre 2010.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 9 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société OMEGA TRANS demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que l'attestation établie par Mme Sandrine Z... (pièce no 8 de l'intimé) est constitutive "à l'évidence" d'un faux témoignage de complaisance ;
- de juger que le licenciement de M. Stéphane X... est bien fondé sur une faute grave tenant, d'une part, en son comportement déloyal caractérisé par son refus de présenter aux services de police le contrat de location du véhicule, ce qui a exposé son employeur à des poursuites pénales pour infraction de cinquième classe, ce comportement étant aggravé par les explications mensongères qu'il a fournies pour tenter de s'exonérer, d'autre part, dans la présentation de fausses notes de frais, ce qui constitue une escroquerie ;
- en conséquence, de débouter M. Stéphane X... de l'ensemble de ses prétentions sauf en ce qui concerne l'intérêt de droit dû sur la somme de 2 447,71 €, pour la période allant du 2 avril au 6 octobre 2010, sans capitalisation des intérêts ;
- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

S'agissant du premier grief, l'appelante énonce qu'il résulte des "échanges" qu'elle a eus avec "les services du procureur de la République" qu'au lieu de déférer à la demande du policier de lui présenter le document relatif à la location du véhicule mis en circulation, M. X... lui a tendu la pochette contenant tous les documents en lui disant qu'il n'avait qu'à chercher ; qu'atteint dans sa dignité, le policier a considéré que le chauffeur refusait de lui présenter le document requis, ce refus constituant bien le motif de la prévention pénale.
Elle précise que se trouvait à bord du véhicule le document objet de sa pièce no 9, lequel est, selon elle, le contrat "initial" de location conclu le 30 août 2007, et qui a été "sous-tendu par un document plus complet servant de pièce comptable" (sa pièce no 10), emportant "confirmation" du précédent document, ce second document étant "détenu au siège de l'entreprise pour présentation à toute réquisition, dans l'hypothèse où le précédent document aurait fait l'objet d'une contestation".

Quant au second grief, l'employeur soutient que, les dispositions de la convention collective en matière d'indemnités de repas n'étant pas claires, pour avoir été modifiées de nombreuses fois, et s'avérant difficiles à mettre en oeuvre s'agissant de M. X... en ce qu'il accomplissait des trajets relativement courts ne lui imposant pas nécessairement de prendre ses repas à l'extérieur, de commencer tôt le matin, ou de finir tard le soir, et que ses horaires de déplacement étaient très changeants, l'intimé a "renoncé" aux indemnités de repas ou de casse-croûte prévue par l'accord de 1974 en considération de la proposition qu'il lui a faite d'y substituer le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT