Cour d'appel d'Angers, 7 juillet 2015, 14/00253

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date07 juillet 2015
Docket Number14/00253
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N

cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00253

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VANNES, décision attaquée en date du 28 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 10/ 00133


ARRÊT DU 07 Juillet 2015


APPELANTE :

Société FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE
ZA de la Giraudière
35530 NOYAL SUR VILAINES

représentée par Maître Yannick BODIN, avocat au barreau de NANTES



INTIME :

Monsieur Christian X...
...
56500 REGUINY

non comparant-représenté par Maître DOUET, avocat substituant Maître Marc EYMIN, avocat au barreau de VANNES


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Clarisse PORTMANN, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 07 Juillet 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

Le 10 juillet 1996, M. X... a cédé à la société France boissons, qui appartient au brasseur néerlandais Heineken et qui distribue sur le territoire national des boissons de toute nature à une clientèle essentiellement composée de cafés, hôtels et restaurants, 66 % des parts qu'il possédait dans le capital de la société Etablissements X..., dont il était le directeur général.
Il a alors accepté une clause de non-rétablissement d'une durée de sept ans.

Le même jour, il a été engagé par la société France boissons en qualité de directeur de la société Etablissements X..., devenue par suite de changements successifs de dénomination sociale France boissons X... puis France boissons Morbihan et enfin, par suite de mise en location gérance, France boissons Bretagne Normandie.

Le 28 octobre 1998, M. X... a cédé à la société France boissons les parts qu'il détenait encore dans la société France boissons Morbihan.

Par avenant à son contrat de travail du 10 juillet 2003, M. X... a accepté une clause de non concurrence.

Le 8 novembre 2006, les époux X... ont proposé à la société France boissons de racheter les titres de la société France boissons Morbihan, ce qui leur a été refusé.

M. X... a été licencié le 4 décembre 2006.

Il a, le 13 février 2007, saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Le 2 octobre 2007, la société France boissons a saisi la formation de référé du dit conseil de prud'hommes, pour que M. X... soit condamné par provision à respecter sous astreinte les termes de sa clause de non-concurrence. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 4 décembre 2007, une astreinte de 500 euros par infraction constatée étant mise à la charge de M. X....
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 septembre 2008.

Devant la juridiction statuant au fond, la société France boissons Bretagne Normandie a reconventionnellement sollicité le remboursement par M. X... de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'application de la clause pénale insérée dans cette même clause de non-concurrence et l'indemnisation intégrale de son préjudice financier et moral.

Par un jugement du 28 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Vannes a :
- dit le licenciement valable en la forme,
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- dit que le statut applicable est l'accord cadre du groupe brasserie/ France boissons,
- dit que la clause de non-concurrence est licite et valable,
- dit que M. X... a manqué à son obligation de non-concurrence,
- en conséquence, condamné M. X... à payer à la société France boissons Bretagne Normandie :
*24 405, 28 euros nets au titre du remboursement de la contrepartie financière,
*102 639, 40 euros nets au titre de la clause pénale,
*1 euro net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*2000 euros sur le fondement de l'article 700...

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