Cour d'appel d'Angers, 8 avril 2014, 12/00497

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00497
Date08 avril 2014
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 08 Avril 2014

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00497.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00254



APPELANTE :

LA SA EMKA ELECTRONIQUE VENANT AUX DROITS DE FAPRONIC
59 BLD DU GENERAL MARTIAL VALIN
75015 PARIS

représentée par Maître SOULARD, avocat substituant Maître Philippe GOUPILLE de la SELARL JURIS NEGO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
en présence de Monsieur X..., directeur général


INTIMEE :

Madame Anne-Marie Y...
...
49500 STE GEMMES D ANDIGNE

comparante, assistée de Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 09 214B


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

La société FAPRONIC, dépendant du groupe EMKA ELECTRONIQUE, exerçait une activité de sous-traitance électronique consistant en la fabrication de cartes électroniques et assemblage.

Dans le cadre de contrats de mission conclus par l'intermédiaire de la société MANPOWER, Mme Anne-Marie Y... a travaillé au sein de la société FAPRONIC en qualité d'acheteuse et ce, du 16 octobre 2002 au 23 décembre 2002 sans interruption (contrat signé le 16 octobre 2002 et avenant de prolongation du 15/ 11/ 2002), du 6 janvier 2003 au 25 juillet 2003 sans interruption (contrat signé le 06/ 01/ 2003 et avenants de prolongation des 31/ 01/ 2003, 28/ 02/ 2003, 02/ 05/ 2003, 31/ 05/ 2003), du 8 septembre au 31 octobre 2003 (contrat signé le 08/ 09/ 2003) et du 11 au 23 décembre 2003 (contrat conclu le 11/ 12/ 2003).

Le 14 juin 2004, les parties on conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er juillet suivant, aux termes duquel la société FAPRONIC a embauché Mme Anne-Marie Y... en qualité d'acheteuse au coefficient hiérarchique 170, échelon 1, niveau II de la convention collective des entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 587, 76 ¿.

Par courrier du 23 avril 2009, la société FAPRONIC a convoqué Mme Anne-Marie Y... à un entretien préalable fixé au 5 mai suivant en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Il ne fait pas débat que, lors de l'entretien préalable, l'employeur lui a remis une convention de reclassement personnalisé dont le délai d'acceptation expirait le 26 mai 2009.

Par lettre du 15 mai 2009, la société FAPRONIC a notifié à Mme Anne-Marie Y... le motif économique de son licenciement en lui précisant que ce courrier constituerait la notification de son licenciement pour motif économique en cas de refus ou d'absence de réponse de sa part à la convention de reclassement personnalisé.

Ce licenciement s'est inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant 9 salariés.

Le 15 décembre 2009, Mme Anne-Marie Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement et, dans le dernier état de ses prétentions, d'obtenir un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour discrimination salariale ainsi que la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et une indemnité de requalification.

Par jugement du 14 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- jugé le licenciement de Mme Anne-Marie Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse motif pris du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et a condamné la société FAPRONIC à lui payer de ce chef une indemnité de 20 000 ¿ ;
- alloué à la salariée une indemnité de procédure de 1 500 ¿ et rejeté toutes ses autres prétentions ;
- débouté la société FAPRONIC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 29 février 2012.

La société FAPRONIC a été dissoute sans liquidation à compter du 26 mars 2012 avec transmission universelle de son patrimoine à la société EMKA ELECTRONIQUE, associé unique.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société EMKA ELECTRONIQUE venant aux droits de la société FAPRONIC demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement et à l'indemnité de procédure allouée à Mme Anne-Marie Y... et de le confirmer en toutes ses autres dispositions ;
- de juger le licenciement pour motif économique de cette dernière justifié et de la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande de requalification du contrat de travail temporaire conclu le 11 décembre 2003, l'employeur rétorque qu'il établit la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué matérialisé par une commande importante et urgente à la veille des congés de Noël.

S'agissant de la rupture, il argue de ce qu'au moment du licenciement de l'intimée et de 8 autres salariés de la société FAPRONIC, c'est bien l'ensemble des sociétés du groupe EMKA ELECTRONIQUE qui connaissait d'importantes difficultés économiques en raison, notamment, d'une baisse des...

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