Cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2015, 12/01348

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/01348
Date13 janvier 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01348

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mai 2012, enregistrée sous le no 10/ 675

ARRÊT DU 13 Janvier 2015

APPELANT :

Monsieur Alain X...
...
49300 CHOLET

non comparant-représenté par Maître GUEMAS, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMES :

La SAS EXPANSION 5- placée sous sauvegarde de justice tribunal de commerce de Saint-Brieuc
34 rue de l'Avenir
22193 PLERIN

Maître A... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS EXPANSION 5
...
...
35065 RENNES

Maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPANSION 5
...
...
22042 SAINT BRIEUC CEDEX 02

non comparants-représentés par Maître QUEMERE, avocat au barreau de l'Essonne

La SAS ARANEA
Rue Valentin des Ormeaux
49610 MURS ERIGNE

non comparante-représentée par Maître POUZET, avocat substituant Maître Ludovic TORNIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 13 Janvier 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Expansion 5 a pour activité l'organisation et la gestion de services de vente de produits nécessitant une aptitude professionnelle particulière notamment dans le domaine de l'électro ménager, la télévision, la vidéo et le son.
Ses services portent, notamment, sur l'externalisation des rayons techniques de la grande distribution et la gestion globale des services après-vente.
Dans le cadre de la réalisation de ses missions de prestation de services auprès de la grande distribution, elle dispose de plusieurs structures assurant : la gestion des forces de vente terrain, la vente additionnelle (avec notamment la garantie remplacement à neuf), le service après-vente et la formation personnalisée.

La société Aranea a pour activité l'exploitation du centre commercial à l'enseigne Hyper U de Murs-Erigné.

Par contrat de prestation de services conclu le 21 avril 2006, à effet du 2 mai 2006 au 2 mai 2007, renouvelable par tacite reconduction, la société Expansion 5 s'est vue confier l'organisation et l'animation du secteur " TV-HIFI-VIDEO-micro informatique " du centre commercial de Murs-Erigné exploité sous l'enseigne " Hyper U " par la société Aranea.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 2007 à effet au 3 juin suivant, M. Alain X... a été embauché par la société Expansion 5 en qualité de vendeur démonstrateur moyennant une rémunération brute mensuelle de 1325, 93 ¿ outre un intéressement sous forme de pourcentage sur les produits vendus.

M. Alain X... avait pour mission la démonstration et la vente du matériel TV, Hifi, vidéo, micro-informatique et électroménager.
Ce contrat de travail comportait une clause de mobilité prévoyant qu'en raison de la nature des fonctions du salarié et des besoins de l'employeur, M. Alain X... pourrait être affecté sur un autre lieu de travail dans un rayon de 200 kms autour de son lieu d'affectation.

Par courrier du 11 janvier 2010 adressé à la société Expansion 5, la société Aranea a résilié le contrat de prestation de services à compter du 2 mai 2010.

Par courrier du 13 avril 2010 faisant suite à un entretien avec le directeur régional, la société Expansion 5 a confirmé à M. Alain X... qu'en application de la clause de mobilité figurant à l'article III de son contrat de travail et en raison de la résiliation du contrat de prestation de services la liant à la société Aranea, il était affecté au centre E Leclerc Alençon Distribution à Saint Patern Arçonnay (72 610) en qualité de vendeur démonstrateur à compter du 3 mai 2010 sans modification des conditions de sa rémunération.

Par courrier recommandé du 19 avril 2010, le salarié a sollicité quelques renseignements complémentaires au sujet de cette mutation et la possibilité de visiter son nouveau lieu d'affectation. Le 21 avril 2010, la société Expansion 5 l'a notamment assuré de l'absence de modification de son contrat de travail, lui a proposé de lui consentir un prêt sans intérêts si nécessaire et la prise en charge de ses frais de déplacement pendant trois semaines et elle a accepté sa demande de visite du magasin lieu de sa nouvelle affectation, visite qui s'est effectivement déroulée le 26 avril 2010.

Par lettre du lendemain, la société Expansion 5 lui a reproché d'avoir, à la fin de cette visite, tenu à son égard des propos diffamatoires en disant à la responsable d'équipe qu'il ne fallait pas " faire confiance à Expansion 5 ". Par courrier recommandé du 29 avril 2010, M. Alain X... a contesté avoir tenu des propos à caractère diffamatoire et indiqué que, préoccupé par les conditions de sa mutation, il était seulement retourné dans l'enceinte du magasin pour tenter d'obtenir enfin des réponses à ses questions relatives, notamment, à la grille de rémunération.

Par courrier du 30 avril 2010, M. Alain X... a fait connaître à son employeur qu'il refusait l'application de la clause de mobilité au motif qu'elle emportait une modification de son contrat de travail et qu'il ne rejoindrait pas sa nouvelle affectation mais resterait à son poste.

Après l'avoir convoqué, le 3 mai 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai suivant, par lettre du 17 mai 2010, la société Expansion 5 lui a notifié son licenciement a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour refus de prendre son nouveau poste de travail et absence injustifiée sans explication ni motif légitime.

Le 28 juin 2010, M. Alain X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant tant à la société Expansion 5 qu'à la société Aranea, des dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2010 outre les congés payés afférents, un rappel d'indemnité de licenciement, une indemnité de procédure et la condamnation solidaire aux dépens de la société Expansion 5 et la société Aranea.

Par jugement du tribunal de commerce de St Brieuc du 28 septembre 2011, la société Expansion 5 a été placée sous procédure de sauvegarde. La SELARL Ajire étant désignée administrateur judiciaire et M. Daniel Y... nommé mandataire judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de St Brieuc en date du 27 mars 2013, un plan de sauvegarde a été arrêté. La SELARL AJIRE, prise en la personne de M. Erwan A... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 21 mai 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- débouté M. Alain X... de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2010 ;

- condamné la société Expansion 5 à lui payer les sommes suivantes :
¿ 552, 22 ¿ de rappel de salaire au titre du mois de juin 2010 outre 55, 22 ¿ de congés payés afférents,
¿ 312, 92 ¿ de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2010 outre 31, 29 ¿ de congés payés afférents,
¿ 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que le contrat de travail liait M. Alain X... uniquement à la société Expansion 5 ;
- débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite ;
- renvoyé " les parties à apurer leur compte quant au calcul de l'indemnité de licenciement suivant la présente décision et leur a réservé audience en cas de difficultés sur ce point " ;
- débouté M. Alain X... de ses autres prétentions ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des créances salariales en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois soit, 2067, 81 ¿ ;
- condamné chacune des parties à supporter ses dépens.

M. Alain X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration formée au greffe le 27 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 25 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Alain X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Expansion 5 au paiement des sommes suivantes :
¿ 555, 22 ¿ de rappel de salaire au titre du mois de juin 2010 outre 55, 22 ¿ de congés payés afférents,
¿ 312, 92 ¿ de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2010 outre 31, 29 ¿ de congés payés...

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