Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2012, 11/01018

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 novembre 2012
Docket Number11/01018
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
EP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01018.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00239


ARRÊT DU 13 Novembre 2012


APPELANTE :

Madame Chantal X...
...
72000 LE MANS

présente, assistée de Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS


INTIMÉE :

SOCIÉTÉ ORLEANAISE d'ASSAINISSEMENT (S. O. A.)
16 rue de la Haltinière
44303 NANTES

représentée par Maître Elodie LACHOQUE, substituant Maître Emmanuelle SAPÈNE (SCP), avocat au barreau de PARIS, en présence de Madame Marie-Paule LANCO (D. R. H.)


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller, et Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 13 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Chantal X... a été embauchée par la Société Orléanaise d'Assainissement (ultérieurement la société SOA) sur le site du Mans, 54 avenue Pierre Piffaut, le 11 septembre 2000 comme employée intérimaire, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2001 en qualité de secrétaire, niveau II, échelon 3, au coefficient 185.

L'entreprise qui emploie plus de 11 salariés relève de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

Le 1er janvier 2003 à la suite d'un accord collectif négocié, son emploi est classé en catégorie employé niveau II, échelon 2, au coefficient 185 en qualité d'" administratif d'exploitation ".

Le 13 novembre 2003 Madame Chantal X... est affectée à compter du 17 novembre 2003 sur un nouveau poste, 8 rue Louis Bréguet au Mans, en qualité de chargée du service administratif et social, devenant assistante des ressources humaines de l'entreprise.

Un descriptif de ses missions est signé le 5 février 2008.

Du 13 novembre 2009 au 22 février 2010 Madame Chantal X... est placée en arrêt de maladie.

Par courrier recommandé du 6 mars 2010 Madame Chantal X... interroge son employeur sur son avenir dans l'entreprise puisqu'à la suite de sa reprise de travail elle n'a pas retrouvé son poste d'assistante des ressources humaines, son travail consistant en " mission ".

L'employeur lui répond par courrier recommandé du 16 mars 2010.

Le 24 mars 2010, par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame Chantal X... est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2010.

Par courrier recommandé du 24 mars 2010 Madame Chantal X... demande expressément à son employeur de reprendre ses fonctions telles que résultant de la fiche de fonction signée le 5 février 2008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2010 Madame Chantal X... est licenciée par la société SOA pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l'exécution de son préavis.

Le 21 avril 2010 Madame Chantal X... a saisi le conseil des Prud'hommes du Mans.

Par conclusions déposées au secrétariat du conseil des Prud'hommes le 6 septembre 2010, soutenue verbalement à l'audience elle sollicitait la condamnation de la société SOA au paiement de :


-60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-892 € à titre de prorata de 13ème mois,
-4 563. 43 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de plaidoirie elle a soutenu que le licenciement est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail au mépris des dispositions de l'article 4-6 de la convention collective, ce qui caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire elle a contesté la réalité des griefs invoquées par l'employeur.

Par jugement en date du 30 mars 2011 le conseil des Prud'hommes du Mans a :

- dit que la Société Orléanaise d'Assainissement pouvait engager la procédure de licenciement à l'encontre de Madame Chantal X...,
- dit que le licenciement de Madame Chantal X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame Chantal X... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Société Orléanaise d'Assainissement de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Chantal X... aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec accusé de réception reçu par Madame Chantal X... le 1er avril 2011 et par la société SOA le 4 avril 2011.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 14 avril 2011 Madame Chantal X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 6 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame Chantal X... demande à la cour de :

- de déclarer son appel recevable,
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer nul le licenciement notifié par La société SOA par correspondance du 22 avril 2010 et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner La société SOA à lui verser :

*60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*892 € à titre de prorata de 13ème mois pour l'année 2010,


* 4 563. 43 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

ces deux dernières sommes portant intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil,

*3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner La société SOA aux dépens.

Madame Chantal X... fait valoir qu'elle a toujours donné satisfaction à son employeur, lequel ne lui a jamais adressé le moindre avertissement. A l'issue d'un premier arrêt de travail consécutif à un infarctus en 2007, elle a repris sans aucune difficulté la totalité de ses fonctions. Elle indique qu'en mars 2009 le directeur du site l'avisait que le transfert des services administratifs à Nantes était envisagé avec suppression de son poste du Mans, puis des informations contradictoires lui étaient données, avant une proposition verbale de mutation à Chambray les Tours, l'ensemble de ses projets n'aboutissant pas.

Madame Chantal X... expose que fin octobre 2009 elle a avisé son employeur d'un prochain arrêt de travail, en raison d'une intervention chirurgicale à effectuer. Elle apprenait au moment de son départ que l'ensemble des secrétaires avaient été convoqué en vue de la réorganisation des services, ce qui entraînait une profonde modification du sien.

A son retour de congé de maladie le 22 février 2010, Madame Chantal X... constatait effectivement que la quasi totalité de ses fonctions avaient été réparties entre ses collègues, seules des fonctions subalternes lui étant attribuées, ce qui démontrait la volonté de l'employeur de l'évincer de l'entreprise.

Elle protestait par courrier recommandé, réclamant de reprendre son poste, ce à quoi il lui était répondu de façon administrative sans explication qu'elle devait assurer des " missions ".

Eu égard aux dégradations de ses conditions de travail selon elle, Madame Chantal X... était de nouveau placée en arrêt de maladie à compter du 8 mars 2010, en même temps qu'elle déposait une déclaration de maladie professionnelle.

Madame Chantal X... fait valoir que le licenciement est intervenu pendant une période où elle se trouvait en arrêt de maladie pour raison professionnelle, ce que l'employeur n'ignorait pas puisqu'elle l'en avait avisé ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie.

Elle ne reprend pas l'argumentation soulevée en première instance quant au non respect de la convention collective mais fait valoir que le licenciement est nul puisqu'il est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail au mépris des dispositions des articles L1226-9 et L1226-13 du Code du travail.

Elle souligne que le caractère professionnel de sa maladie, ayant d'ailleurs entraîné une invalidité désormais indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie, est depuis établi.

Subsidiairement, elle fait valoir que les griefs invoqués par l'employeur sont tout à fait inconsistants et contredits par les éléments qu'elle verse aux débats.

En effet ainsi que cela résulte de l'entretien annuel qu'elle a eu fin 2009 avec le responsable de l'entreprise, elle a toujours donné satisfaction et n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque défavorable. C'est donc de façon tout à fait inexacte que l'employeur lui reproche, de manière vague, un insuffisance manifeste dans la gestion de ses missions perturbant le fonctionnement de l'entreprise, et des dysfonctionnements qui traduisent son incapacité à assurer ses missions.

Elle conteste formellement les attestations versées aux débats par l'employeur, établies par la directrice des ressources humaines et par l'adjointe de direction, personnes placées directement sous l'autorité de l'employeur lui-même. Elle fait valoir que très curieusement ces griefs sont apparus alors qu'elle était absente et que la totalité de son travail avait été répartie entre plusieurs personnes.

Elle conteste encore la...

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