Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 11/02987

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date14 janvier 2014
Docket Number11/02987
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02987.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00548


ARRÊT DU 14 Janvier 2014


APPELANTES :

Madame Claude X...
...
49300 CHOLET

comparante, assistée de maître PFLIGERSDORFFER, avocat substituant maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS


SARL CONFORT HABITAT
ZA Saint Joseph
49360 MAULEVRIER

représentée par maître FOLLEN, avocat au barreau d ¿ ANGERS (LEXCAP)
en présence du gérant, M. Y...


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 14 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Claude X...a été embauchée par la société CONFORT HABITAT sise à Maulévrier en Maine-et-Loire, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le 5 septembre 2006, en qualité de « technico-commercial-Agent Fonctionnel 9 (AF 9- Coefficient 330) » et moyennant une rémunération brute fixe de 1 225 ¿, outre des commissionnements et primes.

La société CONFORT HABITAT propose aux collectivités et aux particuliers des produits d'ameublement pour l'aménagement de l'espace intérieur et extérieur (stores, rideaux, voilages, abris de terrasse, brise-soleil, accessoires de décoration). Elle applique la convention collective nationale étendue de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.

Mme Claude X...était en charge d'une clientèle exclusivement professionnelle et/ ou publique sur les départements 49, 44, 85 et 79.

Par lettre du 4 janvier 2010 Mme Claude X...a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s'est déroulé le 12 janvier 2010.

Mme Claude X...a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 15 janvier 2010.

Elle a été dispensée de l'exécution de son préavis de deux mois.

Après plusieurs échanges de courriers avec l'employeur, restés sans suite, Mme Claude X...a le 2 août 2010 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel elle a demandé :
*avant dire droit, d'ordonner à la société CONFORT HABITAT de lui faire parvenir, ou à son conseil, copies des accusés de commandes de janvier à mars 2010 et de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2001, ce sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard et par catégorie de document ; de se réserver, conformément à l'article 35 de la Loi 91-650 du 9 juillet 1991, la liquidation de ladite astreinte.

*de condamner la société CONFORT HABITAT à lui payer les sommes de :
-7 919, 19 ¿ à titre d'heures supplémentaires et la somme de 791, 91 ¿ à titre de congés payés sur les heures supplémentaires,
-1789, 71 ¿ à titre d'indemnité d'occupation de son logement personnel à titre professionnel,
-453, 45 ¿ à titre de remboursement forfaitaire pour les frais engagés à des fins professionnelles, pour " l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l ¿ information et de la communication ",
-2493, 69 ¿ à titre de rappels sur commissions, et la somme de 249, 36 ¿ à titre de congés payés afférents.

*de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*de condamner la société CONFORT HABITAT à lui payer la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir, subsidiairement de fixer, pour les besoins de l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1 958, 61 ¿,

*de condamner la société CONFORT HABITAT à lui payer la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*de condamner la société CONFORT HABITAT aux dépens de l'instance.

Par jugement du 24 octobre 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers a statué en ces termes :

" Dit que la demande de paiement au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée,

Dit que la demande de Mme Claude X...d'indemnité d'occupation de son logement personnel à titre professionnel n'est pas justifiée,

Dit que la demande de remboursement forfaitaire pour les frais engagés à des fins professionnelles n'est pas fondée,

Dit que la demande de paiement au titre d'un rappel sur commissions est justifiée,

Dit que le licenciement de Madame Claude X...est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Déboute Madame Claude X...de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires,

Déboute Madame Claude X...de sa demande d'indemnité d'occupation de son logement personnel à titre professionnel,

Déboute Madame Claude X...de la demande de remboursement forfaitaire pour les frais engagés à des fins professionnelles,

Condamne la société CONFORT HABITAT au paiement de la somme de 1442, 59 euros au titre du rappel sur commissions et de la somme de 144, 25 euros pour les congés payés correspondants,

Condamne la société CONFORT HABIT AT au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejette la demande de la société CONFORT HABITAT pour ses frais irrépétibles et la condamne au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois. Le Conseil évalue à 1958, 61 ¿ le salaire brut mensuel moyen de référence,

Condamne la société CONFORT HABITAT aux entiers dépens. "


Mme Claude X...a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2011 et la société CONFORT HABITAT le 14 décembre 2011. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 janvier 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 4 novembre 2013, telles que reprises et soutenues oralement à l'audience, Mme Claude X...demande à la cour :

" d'infirmer partiellement le jugement déféré, et de :

*condamner la société CONFORT HABITAT à lui payer les sommes de :

-1789, 71 ¿ à titre d'indemnité d'utilisation de son logement personnel à titre professionnel,

-453, 45 ¿ à titre de remboursement forfaitaire pour les frais engagés à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l ¿ information et de la communication,

-1547, 69 ¿ à titre de de rappel sur commissions, et la somme de 154, 77 ¿ à titre de congés payés sur rappels de commissions,

-168, 52 ¿ à titre de prime d'ancienneté et 16, 85 ¿ à titre de congés payés afférents,

*dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamner la société CONFORT HABITAT à lui payer la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamner la société CONFORT HABITAT à lui payer la somme de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamner la société CONFORT HABITAT aux dépens de première instance et d'appel. "

Mme Claude X...ne demande plus, à l'audience du 4 novembre 2013, la communication par la société CONFORT HABITAT des accusés de commandes de janvier à mars 2010 et de l'accord d'entreprise du 22 novembre 2001, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard et par catégorie de document, telle qu'elle l'avait sollicitée, avant dire droit, en cours d'instance, pour procéder au calcul des commissions qu'elle soutient ne pas avoir obtenues sur plusieurs chantiers.

Elle précise encore à l'audience que sa...

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