Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 13/01076

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/01076
Date23 février 2016
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
ic/ el

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01076.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Avril 2013, enregistrée sous le no 12/ 692


ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANT :

Monsieur Jacky X...
...
72390 DOLLON

comparant assisté de Maître Alain PIGEAU, de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocat au barreau du MANS


INTIMÉE :

La SAS GARCZYNSKI TRAPLOIR
24 rue Thomas Edison
72088 LE MANS CEDEX 09

représentée par Maître Audrey MARION, substituant Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocats au barreau de LYON



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE,

Le 9 février 1976, M. Jacky X... a été recruté par la SAS Garczynski Traploir, entreprise spécialisée dans les travaux d'électrification et de réseaux électriques, en qualité de monteur de lignes électriques suivant contrat de travail à durée indéterminée. La société, qui emploie un effectif de 277 salariés, applique la convention collective des Travaux Publics (ouvriers).

Le salarié a été victime de plusieurs accidents du travail :
- en 1979, ayant entraîné une perte d'audition nécessitant un appareillage et des dorsalgies à la suite d'une chute d'un poteau électrique,
- en 1981, une perte d'acuité visuelle,
- en 1990, un traumatisme dorso-lombaire après une nouvelle chute,
- en 1996, une fracture du péroné avec rupture des ligaments à l'occasion de la pose de poteaux électriques.

Le 19 octobre 1999, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge à titre de maladie professionnelle l'affection chronique du rachis lombaire liée à la manutention de charges lourdes.

Entre le 21 octobre 2008 et le 23 février 2009, M. X... a été placé en arrêt de travail, à la suite d'une rechute liée à sa maladie professionnelle.

Le 2 mars 2009, à l'issue d'une première visite médicale, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Le 13 mars 2009, à la demande du médecin du travail, M. X... a été examiné par un spécialiste. La seconde visite, fixée au 16 mars, n'a pas eu lieu à la suite d'un nouvel arrêt de travail.

M. X... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs jusqu'au 6 juillet 2009.

Le 7 juillet 2009, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste de monteur éclairage public et l'a confirmé dans son avis définitif du 21 juillet 2009, en préconisant :
- une aptitude à un poste respectant les restrictions suivantes : pas de port de charges répétitif de plus de 25 kg, pas d'efforts de traction équivalents, pas de travaux de terrassement ;
- des aptitudes résiduelles : travail en équipe de trois, travail à la nacelle : conduite et travaux de petit entretien ; affectation sur chantier nécessitant peu d'efforts répétitifs de montée-descente du camion ; aide à la manutention de charges de moins de 25 kg dans le cadre de petits travaux d'entretien ; conduite d'engins avec siège adapté ;
- magasinage avec manutentions légères (10 à 20 kg)
- poste en atelier de fabrication.

Le 23 juillet 2009, la société Garczynski Traploir a engagé des recherches de reclassement en interne et au sein des entreprises du Groupe Vinci auquel elle appartient.

Le 17 août, les délégués du personnel, consultés pour avis sur les possibilités de reclassement du salarié, titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant, ont émis un avis défavorable.

Le 25 août 2009, l'employeur a proposé au salarié un poste de câbleur en atelier dans une filiale de son groupe à Orléans.

Par décision du 3 septembre 2009, l'inspecteur du travail, saisi du recours du salarié, a confirmé l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail.


Le 9 septembre 2009, le salarié a refusé la proposition du poste à Orléans au regard de la situation géographique et a exprimé le souhait d'un poste similaire au Mans.

Le 11 septembre 2009, la société Garczynski Traploir a avisé le salarié de son impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 25 septembre 2009, M. X... a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant.

Le 8 octobre 2009, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 14 octobre et reporté au 15 octobre 2009 à la demande du salarié.

Le 22 octobre 2009, le comité d'entreprise s'est abstenu de voter lors de la consultation sur le projet de licenciement du salarié.

Le 18 novembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié protégé pour inaptitude physique après avoir pris en considération notamment " la proposition d'un poste de reclassement à Orléans, le refus de ce poste par le salarié en raison de la pénibilité des déplacements, la réalité des efforts de reclassement accomplis par l'entreprise, la formation envisagée en vue d'un reclassement externe dans un poste de télé surveillant, le projet d'une indemnité transactionnelle visant à faciliter le reclassement du salarié ".

Le 20 novembre 2009, l'employeur a notifié à M. X... son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
" Dans le cadre d'une reprise du travail, vous avez été déclaré inapte à votre poste de monteur en éclairage public par avis des 7 et 21 juillet 2009, cette inaptitude ayant été confirmée par l'autorité administrative compétente, suite à l'avis du Médecin Inspecteur du travail, par décision du 3 septembre 2009.
Nous avons recherché l'ensemble des postes susceptibles de correspondre à vos aptitudes physiques tant dans l'entreprise que dans les entreprises du groupe.
Après étude et consultation des délégués du personnel le 24 août 2009, nous vous avons proposé le 3 septembre 2009 une offre de reclassement à laquelle vous n'avez pas répondu favorablement.
En l'absence d'autre solution, et tenant compte de la décision administrative, la rupture de votre contrat de travail est donc inéluctable.
Votre contrat de travail prend donc fin ce jour conformément à la loi.
Une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de préavis vous sera versée, conformément aux dispositions de l'article L 1226-14 du Code du travail.
Vous percevrez également une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité légale. (...) "

Le 13 janvier 2010, l'employeur a proposé au salarié un accord transactionnel conformément à l'engagement pris devant l'inspecteur du travail.

M. X... a finalement refusé la transaction en raison de la faiblesse de l'indemnité proposée de 6 800 euros.

Le 20 avril 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de voir condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et pour manoeuvres dolosives.

Par jugement du 04 avril 2013, le conseil de prud'hommes du Mans :
- s'est déclaré compétent pour juger de la violation ou non par l'employeur de...

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