Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2017, 15/16788

Appeal Number310
Docket Number15/16788
Date26 octobre 2017
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017

No 2017/310






Rôle No 15/16788



Philippe X...
EARL TERRE DE LURE


C/

Société GROUPAMA MEDITERRANEE
SA Y...



Grosse délivrée
le :
à :
Me A. Z...
Me S. A...
Me S. B...







Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le no 13/00996.


APPELANTS

Monsieur Philippe X... en qualité de responsable légal de son fils Théo
de nationalité Française,
demeurant [...] /FRANCE
représenté et plaidant par Me Anne Z..., avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

EARL TERRE DE LURE,
siège social [...] /FRANCE
représentée et plaidant par Me Anne Z..., avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE


INTIMEES

Société GROUPAMA MEDITERRANEE,
siège social Maison de l'agriculture - [...]
représentée par Me Sophie A..., avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SA Y...
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée et plaidant par Me Séverine B..., avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE





*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***






























Exposé du litige :

C... X..., né le [...], était agriculteur à [...] . Le [...], a cessé son "activité non salariée agricole".

Son fils, Philippe X..., né le [...], également agriculteur, a constitué l'E.A.R.L TERRE de LURE, immatriculée à compter du 10.7.2007, dont il est le gérant, son épouse Arielle E... étant également gérante.

En 2007, Philippe X... résiliait plusieurs contrats d'assurance souscrits auprès de AXA (assurances habitation, multirisques agricole, matériel agricole, automobiles) et, par l'intermédiaire du Crédit Agricole, souscrivait auprès de la S.A. Y... plusieurs contrats d'assurance, dont une assurance multirisque agricole no3378524908, résiliée par la suite, alors qu'un contrat multirisque agricole no [...] était souscrit par L'E.A.R.L TERRE.

Par acte notarié du 24 septembre 2008, C... X... et son épouse Marie X... ont fait donation-partage de biens immobiliers communs et propres de l'épouse au profit de leurs deux enfants Danielle et Philippe X... et des deux enfants de leur fille.

Par cet acte, Philippe X... est devenu nu-propriétaire de parcelles de terre, d'une maison d'habitation et de divers bâtiments qui étaient des biens propres de sa mère qui en devenait usufruitière, à savoir un hangar, un petit moulin, une bergerie, une porcherie et des hangars, situés lieudit les Valettes à [...] .

Le 22 juin 2009, le fils de Philippe X...: Théo, né le [...], a passé le débroussailleur autour d'un de ces hangars.

Après s'être arrêté et avoir rangé son matériel, il a déclaré aux gendarmes avoir aperçu des flammes se propager derrière le hangar où il coupait l'herbe. En raison du vent violent qui soufflait ce jour-là, le hangar incendié a été complètement détruit ainsi que le matériel qui y était entreposé, semblant être à la fois du matériel de l'EARL TERRE DE LURE et du matériel agricole ancien, du bois, de la paille et du lavandin de C... X....

Selon rapport d'expertise établi par l'assureur de GROUPAMA, compagnie se présentant comme étant l'assureur de C... X..., le montant du sinistre peut être évalué à
- Bâtiment:
** reconstruction.................................................................................................... 56819,00 HT
** démolition, déblais ..............................................................................................1450,00 HT
- matériels propriété de M. X... C... :
** matériels divers...

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