Cour d'appel d'Angers, 26 février 2013, 11/01010

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date26 février 2013
Docket Number11/01010
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 Février 2013

ARRÊT N
EP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01010.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mars 2011, enregistrée sous le no 08. 511

assuré : Jean-Pierre X...


APPELANTE :

Société ASSA ABLOY AUBE ANJOU venant aux droits de la Société BEZAULT SAS
50, rue de la Paix
10000 TROYES

représentée par Maître Benjamin GEVAERT, substituant Maître Marie-Christine PEROL (SCP d'avocats PRK et Associés), avocat au barreau de PARIS



INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.)
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 26 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 janvier 2008, Monsieur Jean-Pierre X..., salarié de la société BEZAULT SAS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire, une déclaration de maladie professionnelle dans le même formulaire, pour un " cancer bronchopulmonaire " et une " sclérodermie systémique progressive ".
Le présent dossier concerne la sclérodermie systémique progressive.

Le 24 janvier 2008 la caisse primaire d'assurance maladie a transmis une copie de la déclaration de maladie à l'employeur. Par courrier du 13 février 2008, la société BEZAULT SAS a émis des réserves.

Le 21 avril 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a informé les parties de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction.

Par courrier daté du 27 mai 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a informé les parties de la fin de l'instruction et de leur possibilité de consulter les pièces avant le 10 juin 2008, date de la décision, ce courrier précisant que l'employeur devait lui faire parvenir ses observations par fax dans les 48 heures.

Par courrier du 30 mai 2008, la société BEZAULT SAS a sollicité la communication du dossier, n'étant pas en mesure de se déplacer pour le consulter.

Par courrier du 6 juin 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé les pièces du dossier, indiquant à l'employeur que ses éventuelles observations devaient intervenir avant le 13 juin 2008.

Par courrier en date du 16 juin 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société BEZAULT SAS sa décision de prendre en charge la sclérodermie systémique progressive de Monsieur X... au titre des risques professionnels.

Le 21 juillet 2008, la société BEZAULT SAS a saisi la commission de recours amiable, mais celle-ci a rejeté son recours le 11 septembre 2008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2008, la société BEZAULT SAS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Maine et Loire en contestation de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par jugement en date du 22 mars 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Maine et Loire a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU venant aux droits de la société BEZAULT SAS,
- débouté la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU venant aux droits de la société BEZAULT SAS, de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2008.

Le jugement a été notifié par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 24 mars 2011 par la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU et par la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 13 avril 2011, la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU (ultérieurement la Sté AAAA) demande à la cour :

A TITRE PRINCIPAL
-de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur X... avec toutes les conséquences de droit,
A TITRE SUBSIDIAIRE
-de constater que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies,
en conséquence,
- de dire que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à tort le caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur X... (sclérodermie systémique progressive) et pris en charge les conséquences de celle-ci,
- de lui déclarer inopposable la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur X... avec toutes les conséquences de droit,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de se voir faire injonction par la cour de saisir le CRRMP,
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de cette demande,
Trés subsidiairement si la cour estimait devoir faire droit à cette demande de la Caisse primaire d'assurance maladie,
- dire que la Caisse primaire d'assurance maladie devra :
* inviter la Sté AAAA à faire valoir ses observations préalablement à la transmission du dossier au CRRMP,
*remettre au CRRMP l'ensemble des pièces et conclusions versées par la Sté AAAA
aux débats,
DANS TOUS LES CAS
-débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Elle fait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie tant en ce qui concerne le délai laissé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, qu'en ce qui concerne la communication de l'intégralité des pièces de celui-ci.

En effet le courrier du 27 mai 2008, posté le 28 mai 2008, reçu par l'employeur le 29 mai 2008, l'avisait de la fin de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision fixée pour les deux affections (sclérodermie et cancer broncho pulmonaire) au 10 juin 2008, et de la possibilité de faire valoir ses observations par fax sous 48 heures.

Ce faisant, la caisse primaire d'assurance maladie laissait à l'employeur un délai tout à fait insuffisant puisque la cour de cassation estime que ce délai doit être de 10 jours.

Elle souligne que par courrier du 30 mai 2008, elle a fait valoir à la caisse primaire d'assurance maladie l'insuffisance du délai accordé, et sollicité la communication du dossier que par courrier du 6 juin 2008 reçu le 9 juin 2008 la caisse lui a adressé les pièces du dossier en lui faisant part de ce que la décision serait rendue le 13 juin 2008, ce qui lui a laissé un délai de 3 jours ouvrables, notoirement insuffisant pour prendre connaissance du dossier.

L'appelante fait valoir que c'est à tort que la commission de recours amiable a décompté les jours ouvrables jusqu'au 16 juin 2008, puisque la décision devait être prise le 13. De même c'est à tort que le premier juge a estimé que l'employeur avait disposé de 10 jours ouvrés, du 29 mai au 13 juin, pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, nonobstant la mention relative au délai de 48 heures pour faire parvenir celle-ci.

En ce qui concerne la communication des pièces du dossier, la sté AAAA fait valoir que le bordereau de pièces communiquées ne mentionne pas les pièces annexées par l'enquêteur de la caisse à son rapport d'enquête, et qu'une communication incomplète est sanctionnée par la cour de cassation, puisque le caractère contradictoire de la procédure n'est pas respecté.

Elle souligne que, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas adressé la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail pour avis, alors que Monsieur X... a indiqué avoir été exposé chez plusieurs employeurs, ce qui ne satisfait pas aux obligations des articles L 441-11 et R441-11 et démontre que le dossier n'a pas été régulièrement constitué.

Elle fait valoir que c'est à tort que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que l'avis motivé du médecin du travail n'est obligatoire qu'en cas de saisine du CRRMP alors que cet avis est prévu par l'article D 461-5, D461-7 à D461-24 pour les maladies provoquées notamment par inhalation de poussières d'amiante ou de silice cristalline (tableaux 30 et 25).

De plus, selon l'appelante, l'avis de l'inspecteur du travail n'a pas été sollicité dans le délai prévu par l'article D 461-9, celui qui a été établi le 7 avril 2008 ne concernant en outre que le cancer et pas la sclérodermie systémique.

Selon la Sté AAAA, ces irrégularités doivent conduire la cour à lui déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'affection de Monsieur X....

A titre subsidiaire, la Sté AAAA fait valoir que Monsieur X... n'a jamais été exposé...

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