Cour d'appel d'Angers, 3 mai 2012, 10/02815

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/02815
Date03 mai 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 03 Mai 2012


ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02815.

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00665




APPELANT :

Monsieur Armand X...
...
72500 CHATEAU DU LOIR

représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS


INTIMÉE :

Société ABMI GRAND OUEST
Immeuble espace Vauban
33 boulevard Vauban CS 70543
78286 GUYANCOURT

représentée par Maître Anne LOEFF ANTOINE, avocat au barreau de PONTOISE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 03 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


EXPOSE DU LITIGE

La sas ABMI Grand Ouest a embauché M. Armand X... le 20 octobre 2008, par contrat de travail à durée indéterminée de chantier, en qualité d'agent de maîtrise, pour exercer les fonctions de chargé d'études niveau 3. 3 coefficient 500, avec une rémunération de 2920 € bruts et un horaire mensuel de 169 heures.

La mission spécifiée au contrat est : " mettre à disposition des chaînes de fabrication et des outillages spécifiques dans le respect des process industriels ", ce pour le compte de la société ABMI dans le cadre d'un contrat avec son client ALSTOM et sur le site de chantier de celui-ci, sis à Aytré près de La Rochelle.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel de bureau d'études techniques, de cabinet d'ingénieur conseil, et de société de conseil (syntec).

La rupture du contrat de travail a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2009, la mission s'achevant au 31 juillet 2009.

M. Armand X... a, le 13 novembre 2009, saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de condamner la sas ABMI Grand Ouest à lui payer la somme de 5966, 40 € à titre de frais de déplacement, celle de 3850, 46 € à titre d'indemnisation des temps de trajet, outre les congés payés afférents, et la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Armand X... a demandé qu'il soit ordonné à la sas ABMI Grand Ouest de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 18 octobre 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a statué en ces termes :

- Déboute M. Armand X... de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la sas ABMI Grand Ouest de sa demande reconventionnelle,
- Condamne M. Armand X... aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2010 à M. Armand X... qui en a fait appel par lettre postée du 9 novembre 2010.

La notification faite à la sas ABMI Grand Ouest est revenue non délivrée au greffe du conseil de prud'hommes du Mans avec la mention " boîte non identifiable ".


OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

M. Armand X... demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 7 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :

- condamner la sas ABMI Grand Ouest à lui verser la somme de 5966, 40 € au titre des frais de déplacement et la somme de 3850, 46 € bruts outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnisation du temps de trajet.
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation ASSEDIC rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
- condamner la sas ABMI Grand Ouest au paiement d'une somme de 2000 € au visa de l'article 700du code de procédure civile.
- condamner la sas ABMI Grand Ouest aux dépens.

M. Armand X... demande à la cour d'examiner sa réclamation au regard, d'une part, de l'article 3 de son contrat de travail, et d'autre part, de l'article 50 de la convention collective applicable.

Il soutient :
- d'une part avoir été rattaché, selon les termes de l'article 3 du contrat de travail, à l'établissement ABMI Grand Ouest du Mans,
- d'autre part, avoir été affecté sur le site Alstom de la Rochelle par application de la clause énoncée au dit article et ainsi libellée :
" En fonction des nécessités du service, la sas ABMI Grand Ouest se réserve le droit de demander à M. Armand X... d'effectuer des déplacements temporaires sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'étranger, ainsi que dans l'ensemble des sociétés du groupe. Tout déplacement fera l'objet d'un ordre de mission qui sera signé par l'employé et la direction pour accord entre les parties. L'ordre de mission déterminera le lieu de travail pour la durée de la mission. "

M. Armand X... observe que la sas ABMI Grand Ouest a seulement régularisé
deux ordres de mission, le 29 octobre 2008 et le 15 décembre 2008.

M. Armand X... rappelle encore que l'article 50 de la convention collective applicable énonce, quant aux frais de déplacement :
" Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.
L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalable au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié... "

M...

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