Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2013, 11/00503

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 mai 2013
Docket Number11/00503
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AL/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00503.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00035


ARRÊT DU 14 Mai 2013


APPELANT :

Monsieur Pierre X...
...
53470 MARTIGNE SUR MAYENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 009063 du 26/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :

Maître Jean-Patrick Y...mandataire liquidateur de la SAS IMPRIMERIE DE LA MANUTENTION
...
53002 LAVAL CEDEX

AGS AGISSANT PAR SON ASSOCIATION GESTIONNAIRE L'UNEDIC CGEA DE RENNES
Immeuble le magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentés par la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL-No du dossier 210064


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier




ARRÊT :
prononcé le 14 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. X...a été engagé pour une durée indéterminée par l'imprimerie de la manutention le 1er janvier 2005 en qualité de chef d'atelier ; la convention collective applicable est celle du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Le 4 février 2010, M. X...a été licencié pour faute grave, par une lettre énonçant 12 griefs et se terminant en ces termes :
" (...) Depuis l'avertissement verbal réalisé au sujet de la qualité délivrée à notre client Joseph K, en juin 2008, je vous ai laissé une porte ouverte à l'amélioration de votre engagement professionnel, et qu'à ce jour, la situation n'est que la continuité des événements constatés à cette époque.
Compte tenu de ces faits et comportements, le personnel de l'imprimerie a perdu toute confiance en vous et vous avez perdu toute crédibilité dans votre poste de management tant à leur égard que du mien.
Vous avez compromis la qualité, l'image et la réputation de l'entreprise, et par des actions illicites, transgressé les règles du code du travail et par là-même, fait prendre des risques à l'entreprise (...) ".

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 3 mars 2010, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société. La liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 28 juillet 2010.

Par jugement en date du 20 janvier 2011 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes de Laval a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également débouté l'intéressé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents. Le conseil s'est en outre déclaré en partage des voix en ce qui concerne la demande de rappel de salaires et celle relative aux frais irrépétibles, renvoyant l'examen de ces chefs à une audience présidée par le juge départiteur et réservant les dépens.

M. X...a régulièrement interjeté appel de ce premier jugement.

Par jugement en date du 22 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Laval, statuant sous la présidence du juge départiteur en premier ressort, a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnité de procédure, condamné celui-ci au paiement d'une telle indemnité, fixée à 500 €, ainsi qu'aux dépens.



M. X...a régulièrement interjeté appel de ce second jugement.

Par ordonnance du 16 octobre 2012 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, les deux instances ont été jointes.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En cause d'appel, le salarié sollicite que les jugements déférés soient infirmés, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que sa créance sur la liquidation de la société soit fixée aux sommes suivantes :
* 5 946, 60 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
* 7 658 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 35 000 € de dommages-intérêts...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT