Cour d'appel d'Agen, 10 février 2015, 14/01024

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 février 2015
Docket Number14/01024
CourtCourt of Appeal of Agen (France)


COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale


ARRÊT DU
10 FÉVRIER 2015

AP/ NC

R. G. 14/ 01024



Société SITA SUD-OUEST

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



ARRÊT no 76



Prononcé à l'audience publique du dix février deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Société SITA SUD-OUEST
31, rue Thomas Edison
33610 CANEJAN

Représentée par Me François-Xavier CARON de l'AARPI MARVELL-AVOCATS-PARIS, avocat au barreau de PARIS


DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 28 mai 2014 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 28 mars 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11/ 07552

d'une part,


ET :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Cité du Grand Parc
Place de l'Europe
33085 BORDEAUX CEDEX

Représentée par Me Camille LENOBLE loco Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 janvier 2015, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michèle SALVAN et Christine GUENGARD, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.



- FAITS ET PROCÉDURE :

M. X..., salarié de la société Surca Sud-Ouest, a été victime, le 23 mars 1999, d'un accident vasculaire cérébral pris en charge, après un premier refus, par décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'imputation à son compte des conséquences financières de cet accident, la société Sita Sud-Ouest venant aux droits de la société Surca Sud-Ouest (l'employeur) a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux.

Par jugement en date du 10 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux a déclaré le recours de l'employeur irrecevable.

Par arrêt du 28 mars 2013, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré le recours de l'employeur recevable et dit que la décision du 14 septembre 1999 relative à la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident de M. X... est inopposable à la société Sita Sud-Ouest.

Par arrêt du 28 mai 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Agen, condamnant la société Sita Sud-Ouest aux dépens, au motif que :

" Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt retient qu'il ne saurait être soutenu que la caisse a respecté le principe du contradictoire qui préside à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans la mesure où il n'est pas établi que l'employeur a été informé du recours de M. X... devant la commission de recours amiable et de la décision de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information de l'employeur par la caisse prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".

Par requête en date du 7 juillet 2014, la société Sita Sud-Ouest a sollicité l'inscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel d'Agen.


- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Au terme de ses dernières écritures en date du 26 décembre 2014, reprises oralement à l'audience, la société Sita Sud-Ouest sollicite l'infirmation du...

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