Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2013, 11/01880

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 octobre 2013
Docket Number11/01880
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 22 Octobre 2013


ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01880.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00751




APPELANTE :

Société RPC BEAUTE
ZI La Touche
72260 MAROLLES LES BRAULTS

représentée par maître CAPELLE, avocat substituant Maître Nathalie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG (FIDAL)



INTIMEES :

Madame Brigitte X...
...
72260 DANGEUL

non comparante, non représentée

Madame Isabelle Y...
...
72260 MAROLLES LES BRAULTS

Madame Maryse Z...
...
72260 RENE

comparantes, assistées de monsieur Michel A..., délégué syndical

Madame Nadine B...
...
72110 BONNETABLE

Madame Diane C...
...
72260 MONHOUDOU

Madame Céline D...
...
72170 PIACE

Mademoiselle Sabrina E...
...
72290 SOULIGNE SOUS BALLON


Madame Myriam F...
...
72130 ST VICTEUR

Madame Françoise G...
...
72260 MAROLLES LES BRAULTS

Mademoiselle Elodie H...
...
72000 LE MANS

Mademoiselle Marie I...
...
72600 NEUFCHATEL EN SAOSNOIS

Madame Jeannine J...
...
72490 ANCINNES

Madame Cécilia K...
...
72260 COURGAINS

Madame Françoise L...
...
72260 COURGAINS

Madame Hélène M...
...
72170 DOUCELLES


représentés par monsieur Michel A..., délégué syndical


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame C. PINEL


ARRÊT :
prononcé le 22 Octobre 2013, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE

La société RPC Beauté Marolles fabrique des emballages pour les cosmétiques et applique la convention collective de la métallurgie de la Sarthe.

Faisant suite à la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, un " accord de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail " a été signé au sein de l'entreprise les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001.

* *

Mmes Brigitte X..., Isabelle Y..., Nadine B..., Diane C..., Céline D..., Sabrina E..., Myriam F..., Françoise G..., Maryse Z..., Elodie H..., Marie I..., Jeannine J... , Cécilia K... (N...), Françoise L... (I...) et Hélène M... (O...) travaillent alternativement en équipe du matin et en équipe du soir au sein de la société RPC Beauté Marolles depuis :
- Mme X..., une date ignorée,
- Mme Y..., le 28 juin 1989,
- Mme B..., le 15 décembre 1986,
- Mme C..., le 28 novembre 1988,
- Mme D..., le 1er juillet 2003,
- Mme E..., le 2 mai 2007,
- Mme F..., le 1er octobre 2000,
- Mme G..., le 16 janvier 1991,
- Mme Z..., le 18 mars 1991,
- Mme H..., le 5 décembre 2006,
- Mme I..., le 1er juin 2003,
- Mme J... , le 21 août 1989,
- Mme K..., le 14 janvier 1991,
- Mme L..., le 14 octobre 1988,
- Mme M..., le 3 août 1987.

Mme H... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 145.
Mme D... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 145, puis 155 à compter de juillet 2006, et, d'un temps plein, est passée à un temps partiel.
Mme E..., d'agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 145, est devenue, aide monitrice, catégorie ouvrier, coefficient 155, en cours d'année 2008.
Mmes Y..., F..., G..., I... et J... sont agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 155 ; Mme I..., d'un temps plein, est passée à un temps partiel.
Mme M... est agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 155, puis 170 à compter de juillet 2006.
Mmes Z... et L... sont agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 170.
Mme B..., d'agent de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 155, est devenue assistante qualité production, catégorie ouvrier, coefficient 170, en cours d'année 2008.
Mme K... est assistante qualité, catégorie ouvrier, coefficient 170.
Mme C..., est assistante qualité, catégorie ouvrier, coefficient 170, puis 190 en fin 2008.

Ces quinze salariées ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans, Mmes X... et Y... le 23 décembre 2009, Mmes B... et C... le 12 janvier 2010, Mmes D..., E..., F..., G..., Z..., H..., I..., J... , K..., L... et M... le 25 mai 2010, aux fins que leur employeur soit condamné à leur régler :
- un rappel de salaire par rapport au SMIC,
- un rappel de salaire minimum conventionnel,
- dans chaque cas, les congés payés afférents,
- des dommages et intérêts pour rétention de salaire et non-respect des minima conventionnels,
- une indemnité de procédure,
outre que les bulletins de salaire soient rectifiés sous astreinte.

Par jugement du 18 mars 2011 rendu en formation de départage et auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes, ordonnant la jonction des procédures, a :
- dit que les demandes de rappel de salaire par rapport au SMIC sont fondées,
- avant dire droit sur les montants à allouer à ce titre, sursis à statuer et ordonné aux demanderesses la production de tableaux récapitulatifs, indiquant, pour chaque année, en fonction du coefficient, la différence entre le salaire perçu et le SMIC mensuel en vigueur, après déduction du temps de pause, puis en ce qui concerne les temps de pause, la différence résultant de l'application du taux horaire du SMIC à ces temps de pause,
- renvoyé l'affaire sur le fond à l'audience de départage du 22 avril 2011 à 9 heures,
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation,
- réservé les dépens.

Par jugement du 24 juin 2011 rendu en formation de départage et auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société RPC Beauté Marolles à verser à chacune des salariées les sommes ci-après
o Mme Brigitte X..., 4 886, 40 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 488, 64 euros de congés payés afférents, 204 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 20, 40 de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Isabelle Y..., 4 886, 40 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 488, 64 euros de congés payés afférents, 496, 20 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 49, 62 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Nadine B..., 130 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 13 euros de congés payés afférents, 5 590, 80 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 559, 08 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Diane C..., 823, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 82, 38 euros de congés payés afférents, 4 848, 60 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 484, 86 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Céline D..., 5 145, 84 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 514, 58 euros de congés payés afférents, 65, 64 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 6, 56 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Sabrina E..., 2 927, 16 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 292, 71 euros de congés payés afférents, 302, 40 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 30, 24 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Myriam F..., 4 204, 20 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 420, 42 euros de congés payés afférents, 1 227, 60 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 122, 76 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Françoise G..., 2 502 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 250, 20 euros de congés payés afférents, 3 050, 42 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 305, 04 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Maryse Z..., 1 576, 80 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 157, 68 euros de congés payés afférents, 4 041, 68 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 404, 16 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Mme Elodie H..., 3507, 84 euros de rappel de salaire par rapport au SMIC et 350, 78 euros de congés payés afférents, 253, 68 euros de rappel de salaire par rapport au salaire mensuel et 25, 36 euros de congés payés afférents, 200 euros de dommages et intérêts pour non-respect des minima...

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