Cour d'appel d'Angers, 28 février 2012, 10/02474

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 février 2012
Docket Number10/02474
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02474.

Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 06 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01247


ARRÊT DU 28 Février 2012


APPELANTE :

AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE
65 rue de Bercy
75012 PARIS

représentée par Maître Marie-Estelle NIVOIT-NOEL, avocat au barreau de PARIS


INTIME :

Monsieur X...
...
49000 ANGERS

présent, assisté de Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL,


ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******


FAITS ET PROCÉDURE :

La société Avenance Enseignement et Santé est une société prestataire de services qui a pour activité la restauration du secteur scolaire et de la santé. Ses clients sont des établissements publics au privés, établissements scolaires, universités, centres de loisirs, maisons de retraite, hôpitaux et cliniques dont elle assure la gestion de la restauration.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2004, à effet au 3 mai suivant, elle a embauché M. X... en qualité de " chef gérant ", statut agent de maîtrise, niveau IV échelon B de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration collective.
Aux termes de ce contrat, le lieu de travail de M. X...était fixé à la maison de retraite Sainte Anne à Tiercé (49), et sa rémunération annuelle et forfaitaire, incluant un treizième mois, était arrêtée à la somme de 21 044, 64 €. Une clause énonce que le lieu initial d'affectation ne constitue pas un élément substantiel du contrat de travail et que le salarié pourra être muté dans les différents établissement Avenance Enseignement et Santé sur la zone géographique de la direction Bretagne Pays de Loire.

Par courrier du 26 octobre 2006, signé de M. X... et sur lequel il a porté la mention manuscrite " Lu et approuvé ", l'employeur lui a fait connaître qu'à compter du 1er novembre 2006, il était affecté au collège privé Sainte Emilie à Candé (49) dont la société Avenance Enseignement et Santé assurait le service de restauration depuis 2005.

Par lettre du 25 mars 2009, réceptionnée le 30 mars suivant, le président de l'OGEC et la directrice du collège Sainte Emilie ont résilié ce contrat de prestation de services de restauration à effet au 30 juin suivant.

Par courrier du 18 mai 2009, la société Avenance Enseignement et Santé a fait connaître au Collège Sainte Emilie qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail la liant à M. X...lui était transféré de plein droit.

Par courrier du 20 mai 2009, la directrice du collège a manifesté son étonnement, opposant qu'elle ne pouvait pas reprendre M. X... à son service en raison de la clause de non-concurrence, d'une durée de trois ans, figurant à l'article 5. 1 du contrat de prestation de services en restauration signé entre elles.

Le 26 mai 2009, la société Avenance Enseignement et Santé lui a répondu que la clause invoquée n'était pas susceptible de contrevenir aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que les conditions en étaient réunies, ce qui était le cas selon elle.

Par courrier du 11 juin 2009, la société Avenance Enseignement et Santé a fait connaître à M. X... que, suite aux échanges intervenus entre eux les 24 avril et 29 mai 2009, elle lui confirmait que le Collège Sainte Emilie avait pris la décision de reprendre en auto-gestion le service de restauration scolaire de son site et qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail était transféré de plein droit au dit collège à compter du 1er juillet suivant. Elle lui précisait qu'elle ne disposait pas de poste susceptible de correspondre à son profil sur la région du Maine et Loire.

Elle a encore déclaré " prendre note de ses inquiétudes " par courrier du 25 juin 2009 et lui a confirmé que les dispositions impératives du code du travail imposaient au Collège Sainte Emilie d'assurer la continuité de son contrat de travail.

Le 2 juillet 2009, la société Avenance Enseignement et Santé a écrit au responsable de cet établissement scolaire que M. X... l'avait informée de ce que, s'étant rendu sur son lieu de travail le 1er juillet 2009, il lui avait été indiqué que le collège n'avait pas de travail à lui fournir. La société prestataire de service considérait qu'en donnant de telles " directives ", le collège avait pris acte du transfert, à son profit, du contrat de travail de M. X...et elle indiquait que, n'ayant plus elle-même la qualité d'employeur, il ne lui incombait plus de répondre aux interrogations du salarié, le collège, nouvel employeur, devant assumer les obligations découlant du contrat de travail.
Par un autre courrier du même jour, la société Avenance Enseignement et Santé a encore manifesté auprès du Collège Sainte Emilie son intention de considérer le contrat de travail de M. X...transféré à son profit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Par lettre du 7 juillet 2009, adressé en copie à M. X..., la société RESTORIA a fait connaître à la société Avenance Enseignement et Santé qu'elle avait repris la gestion du service de restauration du Collège Sainte Emilie à compter du 1er juillet précédent et qu'en application de l'avenant no 3 de la convention collective des personnels de restauration de collectivités, du fait du statut d'agent de maîtrise de l'intéressé, le contrat de travail de M. X...n'avait pas vocation à lui être transféré de plein droit mais devait au contraire être poursuivi par le prestataire sortant.

Se prévalant de ces indications, par lettre recommandée du 9 juillet 2009, M. X... a fait savoir à la société Avenance Enseignement et Santé qu'il estimait être demeuré son salarié et il lui précisait que, sans nouvelles de sa part dans les cinq jours, il saisirait le conseil de prud'hommes.

Par lettre du 6 août 2009 adressée à la société Avenance Enseignement et Santé, le président de l'OGEC a fermement contesté toute reprise en...

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