Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2015, 13/02589

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date30 juin 2015
Docket Number13/02589
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02589.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 01045


ARRÊT DU 30 Juin 2015

APPELANT :

Monsieur Emmanuel X

49170 LA POSSONNIERE

comparant-assisté de Maître PEDRON de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 091268


INTIMEE :

LA SAS ALCOR EQUIPEMENTS
Zone Actiparc ANJOU ATLANTIQUE
Rue des Crètes
49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE

représentée par Maître TORDJMAN de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
en présence de Monsieur Y..., directeur général


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

La société ALCOR EQUIPEMENTS a pour activité " l'achat, la conception, la vente, l'installation et la location de matériel mobilier scénique et de mobilier scénique et de collectivités ". Elle emploie habituellement au moins 11 salariés (15 salariés au moment de la rupture en cause).

Le 26 avril 1999, elle a embauché M. Emmanuel X... en qualité de technicien monteur dans le cadre d'une relation à durée déterminée qui a eu pour terme le 31 octobre 1999.
Ce dernier a de nouveau travaillé pour elle en qualité de technicien monteur du 5 juin au 30 septembre 2000.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2001 à effet au même jour, la société ALCOR EQUIPEMENTS a engagé M. Emmanuel X... en qualité de " responsable monteur ", statut non cadre.

Après avoir été convoqué par lettre du 5 décembre 2001 à un entretien préalable fixé au 14 décembre suivant, par courrier du 18 décembre 2001, M. Emmanuel X... s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'un " abandon de poste sans justification " et de fréquents retards malgré de nombreux avertissements. Le préavis était de deux semaines de sorte que le contrat de travail à durée indéterminée a pris fin le 31 décembre 2001.
Suite à ce licenciement, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle, d'une part, la société ALCOR EQUIPEMENTS s'engageait à payer à M. Emmanuel X... la somme de 13 500 francs nets, soit 14 610 francs bruts, à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, d'autre part, les parties renonçaient irrévocablement l'une envers l'autre, à toutes réclamations, instance, droits et actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.

Dès le 10 janvier 2002, la société ALCOR EQUIPEMENTS et M. Emmanuel X... ont conclu un contrat de travail à durée déterminée aux termes duquel ce dernier était engagé en qualité de technicien de montage en structures pour les journées des 24, 25 et 29 janvier 2002. M. Emmanuel X... avait alors la qualité d'intermittent du spectacle, la société ALCOR EQUIPEMENTS bénéficiant d'un numéro de licence d'entrepreneur de spectacles qui lui permettait d'employer des intermittents du spectacle. La relation de travail s'est poursuivie sous cette forme par la conclusion de très nombreux contrats de travail à durée déterminée (une quarantaine) jusqu'au mois d'août 2005 inclus.

En septembre 2005, la société ALCOR EQUIPEMENTS a perdu sa licence d'entrepreneur de spectacles. A compter du 1er septembre 2005 et jusqu'en avril 2008 inclus, la relation de travail s'est poursuivie par la conclusion entre les parties de contrats de travail à durée déterminée dits " de chantier ".

Le 18 janvier 2008 les parties ont régularisé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à effet au 5 mai suivant, aux termes duquel M. Emmanuel X... était engagé en qualité de technicien monteur, statut non cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 770 ¿ correspondant au dernier état de la relation de travail.

Le 24 avril 2008, au temps et au lieu du travail, M. Emmanuel X... a été victime d'un très grave accident cardiaque qui a nécessité un remplacement de l'aorte et de la valve aortique, une hospitalisation prolongée et des arrêts de travail prescrits jusqu'au 25 octobre 2009, date à laquelle l'organisme social a considéré que son état de santé était consolidé. Il ne fait pas débat que cet accident cardiaque était totalement étranger au travail et il n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 20 mars 2009, le salarié s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Du 25 octobre 2009 au 29 janvier 2010, M. Emmanuel X... a suivi une action aux fins de réorientation professionnelle.

Après un premier examen intervenu le 1er février 2010, le 15 février 2010, à l'issue du second examen de la visite de reprise, le médecin du travail a émis à son égard un avis d'inaptitude dans les termes suivants : " Inapte au poste de technicien monteur + cariste (2ème avis), apte à un poste administratif ou logistique, pas de port de charges lourdes ".

Après avoir été, par courrier du 1er mars 2010, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 mars suivant, par lettre du 15 mars 2010, M. Emmanuel X... s'est vu notifier en ces termes son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :

" Monsieur,

A la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 8 mars 2010, je suis au regret de vous informer que je suis contraint de prononcer votre licenciement en raison des faits suivants.
En effet, à la suite de deux avis des 1er et 15 février 2010 le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte à tout poste de monteur, de cariste ainsi qu'à tout poste impliquant le port de charges lourdes.
Le docteur D... s'est ensuite présenté à l'entreprise pour identifier tous les postes existant et inventorier les possibilités d'aménagements de poste et d'adaptation en vue de votre reclassement.
Il s'est avéré qu'aucun poste administratif, commercial ou logistique n'était disponible.
En outre et comme vous le savez, l'essentiel de votre travail consiste au montage et démontage de gradins et structures événementielles, ce qui demande des efforts physiques importants que le médecin du travail a proscrit.
Nous avons malgré tout proposé au médecin du travail un reclassement possible à un poste de préparateur de parcs avec conduite d'un chariot élévateur.
Le médecin du travail nous a répondu le 18 février 2010 que ce poste était incompatible avec votre état de santé.

Dans ces conditions nous n'avons d'autres choix que de prononcer votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste de travail et impossibilité de reclassement.
Votre inaptitude médicale à occuper un poste dans l'entreprise rend impossible l'exécution du préavis, qui ne sera en conséquence ni travaillé, ni rémunéré.
Votre contrat prend donc fin dès l'envoi de la présente lettre.

A titre d'information, nous vous précisons que vous n'avez pas acquis de droit à DIF dans la mesure où vous avez été en arrêt maladie depuis le 5 mai 2008.
Nous vous remercions pour le travail accompli dans l'entreprise et vous souhaitons de réussir votre parcours dans le cadre de la reconversion professionnelle que vous avez déjà initiée ".

Le 11 juin 2010, M. Emmanuel X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance, il demandait essentiellement de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2002, de déclarer son licenciement irrégulier et non fondé, de condamner la société Alcor Equipements à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 16 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- débouté M. Emmanuel X... de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Alcor Equipements de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.

M. Emmanuel X... et la société ALCOR EQUIPEMENTS ont reçu notification de cette décision respectivement les 23 et 30 septembre 2013. M. Emmanuel X... en a régulièrement relevé appel général par déclaration électronique du 8 octobre 2013.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 19 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions dites " récapitulatives " enregistrées au greffe le 19 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. Emmanuel X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 14 juin 2005 en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps ;
- en conséquence de condamner la société Alcor Equipements à lui verser les sommes suivantes :
¿ 7 080 euros à titre d'indemnité de requalification ;
¿ 26 905, 50 euros à titre de...

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