Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2015, 13/02124

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/02124
Date20 octobre 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 Octobre 2015


ARRÊT N 15/
clm/

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02124.


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01084




APPELANT :

Monsieur Frédéric X...
...
44380 PORNICHET

représenté par Maître Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


INTIMEE :

Société OCCAMAT
Misengrain
49520 NOYANT LA GRAVOYERE

représentée par Maître Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller


Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2008, la société Occamat, entreprise ayant pour activités la déconstruction, la démolition, le désamiantage et l'ouvrage d'art, a engagé M. Frédéric X... à compter du 27 mars 2008 en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, coefficient 130 moyennant un salaire brut mensuel de 2650 ¿ porté à 3000 ¿ à compter du mois de juillet 2010.

La convention collective nationale du bâtiment s'appliquait à la relation de travail.

Pendant l'exécution de son contrat de travail, le salarié a fait l'objet de plusieurs contraventions pour infraction au code de la route, notamment pour excès de vitesse et en particulier le 21 avril 2011, où l'infraction commise a conduit à la suspension immédiate de son permis de conduire, engendrant l'immobilisation du véhicule appartenant à la société Occamat.

Après avoir été, par lettre du 23 mai 2011 emportant mise à pied à titre conservatoire, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 1er juin suivant, par lettre recommandée du 6 juin 2011 rédigée sur quatre pages, M. Frédéric X... s'est vu notifier son licenciement, d'une part, pour faute grave tenant à l'excès de vitesse commis le 21 avril 2011 manifestant, selon l'employeur, un manquement persistant aux règles de sécurité et de prudence et une violation du code de la route et de ses obligations professionnelles, d'autre part, pour insuffisance professionnelle.

Le 25 août 2011, M. Frédéric X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester cette mesure.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, il demandait au conseil de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 juin 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Frédéric X... ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Occamat à verser au salarié les sommes suivantes :

¿ 9579, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 957, 90 euros de congés payés y afférents ;
¿ 3033, 35 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
¿ 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les condamnations de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation ;

- rejeté les autres demandes des parties et condamné la société Occamat aux dépens.

Les deux parties ont reçu notification de cette décision les 12 et 17 juillet 2013. M. Frédéric X... en a régulièrement relevé appel partiel par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2013, en limitant son recours aux dispositions rejetant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 16 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions dites " no 2 " enregistrées au greffe le 15 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Frédéric X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et condamné l'employeur à lui verser différentes sommes au titre des indemnités de rupture et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de l'infirmer en ce qu'il a considéré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
¿ 47 895 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle,
¿ 92 054, 92 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées au cours des années 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que 9 205, 49 euros à titre d'incidence de congés payés,
ces sommes, avec intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;

- de condamner la société Occamat à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros et à supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.

Le salarié fait valoir en substance :

sur le licenciement :
- l'excès de vitesse qui lui est reproché ne peut ni constituer une faute grave, ni même justifier son licenciement en ce que, tout d'abord, pour l'accomplissement de son travail et compte tenu de l'importance de son secteur géographique, il était amené à effectuer plus de 100 000 kilomètres par an, ce qui rendait les risques d'excès de vitesse plus importants ;
- ses précédents excès de vitesse étaient minimes, l'infraction du 21 avril 2011 a été commise dans une configuration très particulière et la suspension immédiate de son permis n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise ;
- le licenciement lui a été notifié plus d'un mois après la commission de cette infraction et alors qu'il lui restait à peine un mois de suspension administrative à subir ;
- les griefs invoqués à l'appui de l'insuffisance professionnelle, soit ne sont pas matériellement établis, soit ne lui sont pas imputables et les retards reprochés s'expliquent par sa surcharge de travail mais ne sont aucunement le signe d'une insuffisance professionnelle ;

sur les heures supplémentaires :
- sa charge de travail et les déplacements professionnels qu'il devait effectuer sur son vaste secteur géographique l'ont amené à accomplir de très nombreuses heures supplémentaires ;
- compte tenu de l'ampleur de son secteur géographique et de la connaissance qu'il avait des chantiers sur lesquels il devait intervenir, l'employeur ne pouvait pas ignorer ces heures supplémentaires.


Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Occamat demande à la cour :

- de juger que le licenciement de M. Frédéric X... est bien fondé et repose sur une faute grave, ou, à titre subsidiaire, sur une cause réelle et sérieuse ;
- de constater l'absence d'heures supplémentaires ;
- de débouter en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
- de le condamner aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur fait valoir en substance :

sur le licenciement :
- un fait unique peut être suffisant pour fonder une faute grave ; or le contrat de travail stipulait l'importance du respect des règles de sécurité et du code de la route pour l'entreprise, qui organisait régulièrement des formations en matière de sécurité routière à l'égard de ses salariés ; M. Frédéric X... a cependant commis de nombreuses infractions qui ne peuvent être excusées par le nombre de kilomètres parcourus, moins important en réalité que ce qu'il avance ;
- lorsque le permis de conduire du salarié a été retiré ou suspendu pour des faits commis pendant le temps de travail, le licenciement disciplinaire est possible lorsque le salarié a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui rend inopérants les arguments adverses fondés sur la désorganisation de l'entreprise ; au demeurant, la suspension immédiate du permis de conduire intervenue le 21 avril 2011 en raison de l'infraction commise a entraîné de graves perturbations dans l'organisation de l'entreprise ;
- l'insuffisance professionnelle reprochée à M. Frédéric X... est caractérisée par des faits matériellement établis, concernant des défaillances et retards dans la préparation, la coordination et la conduite des chantiers ainsi que leur suivi administratif, tâches qui s'inscrivent bien dans les attributions d'un chef de chantier, ainsi que par l'absence de prise en compte des mises au point et cadrages de la part de sa hiérarchie ;

sur les heures supplémentaires :
- M. Frédéric X... ne présente aucun élément suffisamment précis afin d'étayer sa demande...

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