Cour d'appel d'Agen, 5 novembre 2001,99/01776

Appeal Number99/01776
Docket Number99/01776
Date05 novembre 2001
CourtCourt of Appeal of Agen (France)


DU 05 Novembre 2001
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M. F. B
S. N. C CAZALS ET CIE
C / Me Jean Pierre X... RG N : 99 / 01776


- A R R E T N°-
----------------------------- Prononcé à l'audience publique du cinq Novembre deux mille un, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S. N. C CAZALS ET CIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
2 Avenue Jean Jaurès
46200 SOUILLAC représentée par Me TANDONNET, avoué
assistée de Me Guy FRECHET & amp ; ASSOCIES, avocat
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 19 Octobre 1999 D'une part, ET :

Maître Jean Pierre X... pris en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur A... Michel
Demeurant ...
...

représenté par Me Jean Michel BURG, avoué INTIME D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Octobre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur FOURCHERAUD président de chambre et Monsieur COMBES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que la SNC CAZALS et Cie a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 19 octobre 1999 par le Tribunal de Commerce de Cahors qui a, dit que les contrats de travail en cours étaient repris par le propriétaire du fonds de commerce ainsi que les charges y afférentes et l'a condamnée à restituer à Jean-Pierre X..., ès-qualités de liquidateur de Michel A..., le dépôt de garantie de 100. 000 Francs assorti des intérêts légaux à compter du 7 décembre 1998 date de l'assignation ainsi que celle de 3. 000 Francs au titre de l'article 700 du N. C. P. C. ; Attendu que l'appelante demande à la Cour de dire et juger : * que la dette de restitution du dépôt de garantie de la Société CAZALS et Cie est entièrement compensée par sa créance de loyers contre Monsieur A... et que par voie de conséquence ledit dépôt de garantie n'a pas à être restitué à Maître X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur A... ; *...

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