Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 12/02867

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/02867
Date24 mars 2015
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02867.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00094


ARRÊT DU 24 Mars 2015


APPELANT :

Monsieur Arnaud X...
...
49400 BAGNEUX

non comparant-représenté par Maître GUYON de la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMES :

LA SA CESAR (plan de redressement judiciaire prononcé le 27 Février 2013 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY),
154 Boulevard Jean Moulin
ZI du Clos Bonnet
49400 SAUMUR

Maître Marie Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire au RJ de la SA CESAR
...
93000 BOBIGNY

non comparants-représentés par Maître Magali BUSSAC, avocat substituant Maître Hélène SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS

Maître Philippe Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA CESAR
...
93000 BOBIGNY

non comparant-ni représenté


LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET

non comparant-représenté par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS et PROCÉDURE,

M. Arnaud X... a été embauché le 3 septembre 2001 en qualité de responsable réseau informatique statut cadre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société MASPORT dans l'usine de Saumur.

Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 26 000 francs brut par mois sur la base d'un forfait annuel de 217 jours travaillés.

Le 1er janvier 2002, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société CESAR INDUSTRIE et poursuivi le 19 mai 2009 par la SA CESAR à la suite d'une restructuration du groupe et d'un transfert du patrimoine.

La SA CESAR dont le siège social est situé à la Plaine Saint-Denis (93), applique la convention collective nationale des jeux, jouets, articles de fêtes, ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industrie annexes.

A cette période, la SA CESAR exploitait deux établissements, le premier à La Plaine Saint Denis (47 salariés) et le second à Saumur (27 salariés) avec un effectif total de 74 salariés.

Par jugement en date du 10 août 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société CESAR en redressement judiciaire.

Le 5 mai 2011, le comité d'entreprise a rendu un avis favorable sur le projet de réorganisation de la société et de licenciement collectif pour motif économique de 7 salariés en France emportant la suppression du poste de responsable informatique France, occupé par M. X....

Par courrier en date du 9 mai 2011, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 16 mai 2011.

Par courrier du 31 mai 2011, le salarié a reçu notification de son licenciement pour motif économique.

Son contrat a été rompu d'un commun accord le 6 juin 2011 à la suite de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé.

Par requête du 11 juillet 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur pour contester le motif économique de son licenciement, invoquer le non-respect de l'obligation de reclassement, déclarer non conforme la convention de forfait jours annuel et voir condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités pour non-respect des pauses et travail dissimulé.

Par jugement en date du 26 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- dit que le licenciement de M. X... était fondé sur un motif économique réel et sérieux,
- dit que la société CESAR avait respecté les critères d'ordre du licenciement et avait rempli son obligation de reclassement,
- dit n'y avoir lieu à paiement d'heures supplémentaires,
- débouté M. X... de ses demandes,
- condamné M. X... au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 1er, 3, 4 et 5 décembre 2012.

M. X... en a régulièrement relevé appel par courrier de son conseil posté le 24 décembre 2012.

Par jugement en date du 27 février 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement au profit de la société CESAR, avec la désignation de Me Blériot en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de Me Y... comme mandataire judiciaire.


PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 28 juillet 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement,
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de constater la nullité de la convention de forfait jours,
- de condamner la SA CESAR au paiement des sommes suivantes :
-70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour non-respect de l'ordre des licenciements,
-9 742. 30 euros au titre du solde d'indemnité de préavis, l'incidence des congés payés incluse,
-268 867. 27 euros au titre de heures supplémentaires outre 26 889. 73 euros de congés payés y afférents,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit au temps de pause,
-25 859. 82 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et à défaut, de fixer les créances de M. X... au passif de la SA CESAR.

M. X... a communiqué à la demande de la cour les éléments réactualisés sur sa situation actuelle au regard de son emploi suivant une note communiquée contradictoirement en date du 26 janvier 2015.

Il fait valoir en substance que :

- sur le reclassement :
- l'employeur qui avait une obligation de recherche de reclassement jusqu'au jour du licenciement qui a eu lieu le 31 mai 2011, a fourni une liste d'emplois disponibles arrêtée à la date du 29 avril 2011 soit un mois plus tôt,
- il...

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